PRET ET PRESCRIPTION : PRECISIONS JURISPRUDENTIELLES RECENTES
Publié le :
25/08/2023
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Des décisions judiciaires récentes sont venues apporter des précisions ou mises au point sur la question de la prescription de l’action engagée par un créancier aux fins de paiement de sommes qui lui sont dues en vertu d’un contrat de prêt.
Pour un crédit à la consommation, l’action en paiement du prêteur en présence d’un défaut de remboursement de la part de l’emprunteur est soumise à un délai de forclusion de deux ans qui commence à courir à compter de l’évènement ayant donné naissance à l’action.
Cet évènement est caractérisé, en application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, par « le premier incident de paiement non régularisé ».
Malgré les termes précis de ce texte, la question du point de départ du délai biennal de forclusions est fréquemment débattue.
La cour de cassation a eu récemment (cour de cassation 1ère chambre civile 6 janvier 2021 n° 19-11.262) à connaître d’une affaire dans le cadre de laquelle des échéances avaient été payées par l’assureur de l’emprunteur défaillant qui prétendait que la banque était forclose dans la mesure où la régularisation d’un incident ne pouvait pas résulter d’un paiement par l’assureur.
Son pourvoi est rejeté au motif que, selon la cour de cassation, « un paiement effectué par l’assureur substitué à l’assuré, valant paiement de la dette de ce dernier, permet d’écarter l’existence d’un incident de paiement non régularisé ».
Cette décision est conforme au droit commun puisque l’article 1342-1 du code civil prévoit que le paiement effectué par un tiers est libératoire sauf refus légitime du créancier.
Il n’y a donc pas de raison de ne pas considérer qu’un paiement effectué par l’assureur le soit également et donc vaille régularisation d’un incident de paiement.
Deux autres décisions récentes concernent les modalités d’application de l’article L 218-2 du code de la consommation applicable aux autres contrats de crédit conclus entre un professionnel et un consommateur.
Aux termes de cet article, l’action des professionnels se prescrit par deux ans.
La cour de cassation a rappelé (cour de cassation 1ère chambre civile 2 juin 2021 n° 20-10.023) que cet article était applicable « quels que soient la nature et le montant du prêt » dès lors que l’on est en présence d’une relation contractuelle entre un professionnel et un consommateur.
Le texte de l’article L 218-2 du code de la consommation ne donne aucune précision sur le point de départ du délai de prescription.
Dans une affaire où l’emprunteur était décédé, la cour de cassation a rappelé que « si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité » soit en l’espèce le 5 décembre 2017 (cour de cassation 1ère chambre civile 20 octobre 2021 n° 20-13.661).
Ce principe qui revient à permettre au prêteur de déterminer lui-même le point de départ du délai de prescription dès lors que la décision de prononcer la déchéance du terme lui appartient a été fixé par la cour de cassation dès 2016. (cour de cassation 1ère chambre civile 11 février 2016 n° 14-28.383)
Les héritiers de l’emprunteur avaient formé un pourvoi devant la cour de cassation et soutenaient que le délai biennal de prescription avait commencé à courir à la date de connaissance par le créancier de l’identité des héritiers soit au 2 décembre 2015.
Ce pourvoi est rejeté, la cour de cassation rappelant que le point de départ du délai biennal est la date de la déchéance du terme « y compris en cas de décès de l’emprunteur ».
La solution est différente dans le cas d’un prêt viager hypothécaire puisque le point de départ du délai biennal de prescription est alors « la date à laquelle le prêteur a connaissance de l’identité des héritiers de l’emprunteur » (notamment cour de cassation 1ère chambre civile 11 mai 2017 n° 16-13.278). Cela étant, contrairement aux apparences, le raisonnement des juges reste identique puisque, pour ce type de contrat, la créance de remboursement devient exigible au décès de l’emprunteur.
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