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PASSE SANITAIRE ET OBLIGATION DE VACCINATION : RAPPEL ET PRECISIONS

Publié le : 15/09/2021 15 septembre sept. 09 2021

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, déjà évoquée dans un article récent suite à sa validation par le conseil constitutionnel, a instauré deux nouvelles obligations pour certains salariés : celle de présentation de passe sanitaire et celle de vaccination.


L’obligation de présentation du passe sanitaire concerne les salariés qui interviennent dans les établissements où le passe sanitaire est demandé aux clients, et ce à compter du 30 août 2021 pour les majeurs et à compter du 30 septembre 2021 pour les mineurs entre 12 et 17 ans.

Il est prévu que cette obligation ait pour terme le 15 novembre 2021.

Les activités concernées sont les suivantes : activités de loisir, restaurants et cafés (sauf restauration collective), forums, séminaires, salons professionnels, services de santé sauf cas d’urgence, transports publics, centres commerciaux sur décision préfectorale.

Si un salarié travaillant dans un établissement ayant une de ces activités ne présente pas son passe sanitaire, l’employeur lui notifie la suspension de son contrat de travail, cette suspension impliquant une privation de rémunération, suspension prenant fin à la production du justificatif demandé. Préalablement à cette suspension, le salarié pourra, en accord avec son employeur, poser des jours de congés payés.

Il est prévu qu’au-delà d’une période de trois jours, l’employeur convoque le salarié à un entretien pour examiner avec lui les moyens de faire face  cette situation, notamment les possibilités de mutation temporaire sur un poste non soumis à l’obligation de présentation du passe sanitaire, ou, les possibilités de recours au télétravail.

La suspension du contrat de travail se poursuit si aucune solution n’est trouvée. 
 
La non-présentation du passe sanitaire n’est pas en elle-même une cause valable de licenciement.

Suite à la censure du conseil constitutionnel, elle ne peut plus justifier la rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée.

Le contrôle des passes sanitaires est de la responsabilité de l’employeur qui est passible de sanctions pénales en cas de défaillance. Un salarié contrôlé par les forces de l’ordre qui ne serait pas en règle encourrait une amende de 135 euros.


Concernant la vaccination, elle est obligatoire pour les professionnels du secteur médical, sanitaire et social, les pompiers et les ambulanciers depuis le 9 août 2021 sauf contre-indication médicale.

Une période transitoire est prévue jusqu’au 15 septembre 2021, période pendant laquelle les salariés concernés pourront se contenter de présenter à leur employeur un résultat négatif de dépistage virologique. Mais à partir de cette date, ils devront avoir été vaccinés. Cela étant, jusqu’au 15 octobre 2021, les salariés qui justifieront de l’administration d’une seule dose de vaccin pourront poursuivre leur activité.

Comme pour la non présentation du passe sanitaire évoquée préalablement, l’absence de vaccination entraîne la suspension du contrat de travail.

La loi précise que cette suspension « ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par le salarié au titre de son ancienneté ». 

Le salarié conserve cependant, le cas échéant, pendant cette suspension, le bénéfice de la protection sociale complémentaire.

Si la salarié est en contrat à durée déterminée, son contrat prendre fin au terme contractuel même si ce dernier intervient pendant la période de suspension.


Enfin, la loi prévoit que le comité social et économique doit être informé, sans délai et par tout moyen, des mesures de contrôle du passe sanitaire et de la vaccination. Mais son avis peut intervenir après que l’employeur a mis en place ces mesures et au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations sur lesdites mesures.

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