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Delai de forclusion et annulations de retard

Publié le : 17/06/2019 17 juin juin 06 2019

L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que :
 
« Le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
  • le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
  • ou le premier incident de paiement non régularisé ;
  • ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
  • ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 ».
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7 ».
 
Antérieurement à son entrée en vigueur soit avant le 14 mars 2016, l’article L 311-52 du même code comportait les mêmes dispositions.
 
Lorsque qu’un prêteur professionnel demande la condamnation de l’emprunteur au paiement des sommes qui lui sont dues, se pose la question de l’éventuelle forclusion de son action qui doit impérativement être engagée dans un délai de deux ans commençant à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé.
 
Il appartient donc au juge et à l’avocat qui intervient au soutien des intérêts de l’emprunteur de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé pour soulever une forclusion éventuelle.  
 
Or, afin d’éviter la forclusion de leur action, certains établissement prêteurs produisent à l’appui de leurs demandes en paiement des historiques de créance contenant des reports d’échéances ou des annulations de retard.
 
S’est posée la question de savoir si ces reports d’échéance ou annulations de retard étaient susceptibles de décaler le point de départ du délai de forclusion biennale.
 
La jurisprudence a posé le principe selon lequel si l’accord du débiteur n’avait pas été recueilli préalablement, ces reports ou annulations, ayant un caractère unilatéral et ne pouvant donc être qualifiés de réaménagement ou de rééchelonnement, n’étaient pas susceptibles de différer le point de départ du délai de forclusion (notamment Cour d’Appel de Colmar 14 janvier 2013 RG 11/04091).
 
La cour de cassation a ainsi jugé (1ère chambre civile 28 octobre 2015 n° 14-23.267) que, dans la mesure où le délai biennal de forclusion « court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation de paiements énoncées aux articles 1253 et suivants du code civil », « le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai ».
 
Les juges du fond doivent donc rechercher quelle est la date du premier incident de paiement non régularisé en faisant abstraction des annulations de retard opérées unilatéralement par la banque.

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