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BAIL COMMERCIAL, CLAUSE RESOLUTOIRE ET REFERE

Publié le : 08/12/2021 08 décembre déc. 12 2021

Un arrêt récent de la cour de cassation (3ème chambre civile 11 mars 2021 n° 20-13.639) est venu apporter deux précisions, la première sur les conditions d’acquisition de la clause résolutoire d’un bail commercial, la seconde sur les pouvoirs du juge des référés.

Les faits de l’espèce étaient les suivants : après réception d’un commandement de payer, le preneur d’un bail commercial (locataire) avait réglé les loyers dus mais pas les frais de poursuite alors que ces derniers étaient expressément visés par la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.

Les juges du fond avaient considéré que l’absence de règlement de ces seuls frais de poursuite justifiait le jeu de la clause résolutoire et entraînait donc l’acquisition de celle-ci.

Devant la cour de cassation, le locataire invoquait un manque de proportionnalité entre l’absence de règlement de frais d’un montant limité à une somme comprise entre 80 et 90 euros et une atteinte au « droit à la proportionnalité commerciale du preneur ».

La cour de cassation rejette son pourvoi en rappelant que ce droit à la propriété commerciale correspond au droit au renouvellement du bail commercial mais ne saurait s’opposer au jeu d’une clause résolutoire.

Cet arrêt rappelle que le locataire, si le statut des baux commerciaux lui offre des protections et prérogatives importantes, notamment ce que l’on appelle la propriété commerciale (droit au renouvellement et à défaut perception d’une indemnité dite d’éviction) doit être très vigilant au respect de ses obligations, dès lors qu’un manquement à celles-ci, même limité, permet au bailleur de mettre en œuvre, de bonne foi, la clause résolutoire prévue au contrat.


Le second apport de l’arrêt concerne les pouvoirs du juge des référés (objet d’un article diffusé précédemment sur ce site).

Si le pourvoi du locataire a été rejeté sur la question de l’acquisition de la clause résolutoire, l’arrêt est néanmoins cassé au motif que le juge des référés avait accordé une indemnité d’occupation au bailleur.

Or, accorder une indemnité d’occupation revenait trancher le fond du droit, ce alors que le juge des référés, en application des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile, n’est pas saisi du principal.

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