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TAILLE MINIMALE DES CARACTERES D’UNE OFFRE DE CREDIT A LA CONSOMMATION

Publié le : 02/10/2026 02 octobre oct. 10 2026

L’article L 211-1 du code de la consommation dispose : « Les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible ».

L’article R 312-10 du code de la consommation dispose : « Le contrat de crédit prévu à l'article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».

Les manquements à cette exigence posée par le code de la consommation sont sanctionnés, aux termes de son article L 341-4 par la déchéance du droit aux intérêts.

Le même dispositif est prévu pour les contrats de location avec option d’achat (leasing ou crédit-bail) puisque l’article R 312-14 du code de la consommation dispose : « Le contrat de location avec option d'achat est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible les informations contractuelles prévues à l'article 
L. 312-28 figurant en annexe au présent code ».

La difficulté qui se pose pour l’application de cette exigence formelle est que, ni la loi, ni le règlement ne précisent à quoi correspond le « corps huit »

Deux décisions récentes de cours d’appel (Cour d’Appel de Paris n° 24/00709 ; Cour d’Appel de Lyon n° 23/05688), rendues le 3 juillet 2025, sont venues apporter des précisions utiles sur le sujet.

La Cour d’Appel de Paris rappelle que le corps correspond à trois millimètres en point Didot.

Elle ajoute que « s’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps huit ou n’exclut le point Pica, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot ».

Elle en déduit qu’«il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettraient de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs ».

Ce faisant, la Cour d’Appel de Paris vient contredire certaines décisions de juridictions du fond ayant opéré une distinction selon le point utilisé par l’imprimeur. C’est ainsi que la Cour d’Appel de Colmar (25 mars 2019 n° 17/05155) avait opté pour le point « Pica » dont le corps est de 2,82 millimètres.

La Cour d’Appel de Lyon rappelle également que le corps huit correspond à trois millimètres en point Didot.

Elle apporte la précision suivante : « la hauteur est calculée en partant de l’extrémité supérieure d’une lettre montante également appelée « à hampe » jusqu’à l’extrémité inférieure d’une lettre descendante appelée « à jambage » ».

Concernant la méthode de vérification à adopter, elle ajoute : « il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres ».

A noter que cette solution n’est pas nouvelle puisqu’elle avait déjà été posée par d’autres juges du fond (CA Rennes 24 avril 1998 notamment).

La combinaison de ces deux décisions offre une méthode concrète permettant de vérifier le respect par les organismes prêteur de cet aspect du formalisme imposé par le code de la consommation.

L’enjeu de cette vérification peut s’avérer important puisque la sanction du non-respect du formalisme imposé par le code de la consommation est la déchéance du droit aux intérêts du prêteur. 
 

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