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LE JUGEMENT D’ORIENTATION N’EST PAS UN TITRE EXECUTOIRE

Publié le : 13/01/2026 13 janvier janv. 01 2026

L’audience dite d’orientation est la première audience d’une procédure de saisie immobilière.

Elle est précédée de la délivrance du commandement valant saisie immobilière et de sa publication au service de la publicité foncière.

Elle a plusieurs objets.

Elle est d’abord destinée à vérifier la régularité de la procédure mais peut aussi être l’occasion de trancher les contestations éventuelles.

Elle a aussi pour objet, aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, de déterminer les modalités de la poursuite en autorisant une vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.

L’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et accessoires.

La question s’est posée récemment de savoir si ce jugement d’orientation mentionnant la créance du poursuivant constituait un titre exécutoire.

La cour de cassation a en effet été récemment saisie (cour de cassation deuxième chambre civile 17 mai 2023 n° 21-17.853) de la question.

Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt, un établissement bancaire prêteur avait procédé à la vente forcée d’un immeuble  sans que cette vente forcée lui permette de recouvrer sa créance dans son intégralité.

Postérieurement, le débiteur saisi lui avait fait délivrer un commandement de saisie-vente sur le fondement d’une décision judiciaire qui lui avait octroyé des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de la banque à son devoir d’information et de conseil.

En défense, la banque s’est prévalue de la compensation avec sa créance au titre du solde du crédit immobilier, créance mentionnée dans le jugement d’orientation rendue antérieurement.

Les juges du fond comme la Cour de Cassation ne font pas droit à cette demande de compensation et jugent que le jugement d’orientation qui avait mentionné le montant de la créance de la banque, créancier poursuivant, n’avait pas pour objet de constater une créance liquide et exigible au sens de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution mais seulement de vérifier que le créancier était porteur d’un titre exécutoire réunissant ces qualités et ne constituait donc pas un titre exécutoire.

Rappelons que l’article 1347-1 du code civil prévoit que la compensation ne peut avoir lieu qu’entre obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

La leçon à tirer de cet arrêt est qu’un créancier qui conserve une créance après une saisie immobilière menée à son terme sera contraint d’agir pour obtenir un titre exécutoire avant d’entreprendre une nouvelle mesure d’exécution forcée.

Par ailleurs, le jugement d’orientation ne lui permet pas de se prévaloir de la prescription décennale de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution.

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