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IMPOSSIBILITE DE REDUCTION UNILATERALE DU TEMPS DE TRAVAIL PAR L’EMPLOYEUR

Publié le : 05/12/2025 05 décembre déc. 12 2025

L’article L 1222-6 du code du travail dispose : « Lorsque l'employeur envisage la modification d'un élément essentiel du contrat de travail pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.

La lettre de notification informe le salarié qu'il dispose d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus. Le délai est de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ou de quinze jours si l'entreprise est en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ».

Cet article du code du travail prévoit la possibilité pour l’employeur de modifier le contrat de travail pour un motif économique. Le salarié doit être informé de cette proposition de modification et du fait qu’il dispose d’un délai de un mois à compter la réception de cette proposition pour faire connaître son refus, délai ramené à 15 jours si l’entreprise est en redressement ou en liquidation judiciaire.

Si le salarié refuse la modification proposée, l’employeur est fondé à procéder à son licenciement

Ce licenciement est nécessairement un licenciement pour motif économique, étant rappelé que l’article L 1233-3 du code du travail dispose que « constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
  1.  A des difficultés économiques
  2. A des mutations technologiques ;
  3. A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
  4. A la cessation d'activité de l'entreprise.
En cas de contestation du licenciement par le salarié après le refus exprimé par celui-ci d’une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique, il appartient au juge de rechercher si le motif initial de la modification constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Se posait la question de savoir si, en cas d’absence de réponse du salarié, l’employeur pouvait appliquer unilatéralement la modification proposée, sans avoir à justifier d’un motif économique au sens des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail.

Le texte de l’article L 1222-6 pouvait être interprété en ce sens dans la mesure où son dernier alinéa dispose que, à défaut de réponse dans un certain délai, « le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée ». 

La cour de cassation a récemment (cour de cassation chambre sociale 8 novembre 2023 n° 22-11.369) tranché la question.

L’affaire examinée par la chambre sociale de la cour de cassation concernait une association ayant employé une salariée à temps complet et lui ayant notifié, une dizaine d’années après l’embauche, une proposition de réduction de son temps de travail hebdomadaire à vingt heures, entraînant en conséquence une diminution de sa rémunération.

Le courrier de proposition adressé à la salariée par l’association indiquait que l’activité de l’établissement ne permettait pas de l’employer à temps complet et la conduisait à mettre en place une nouvelle organisation.

Il précisait que, en application de l’article L 1222-6 du code du travail, la salariée disposait de un mois à compter de sa réception pour faire connaître son accord ou son refus.

La salariée n’ayant pas répondu dans le délai imparti, l’association a acté la modification unilatérale de son contrat de travail.

La salariée a engagé une procédure devant une juridiction prud’homale, ce qui amené une cour d’appel à prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur et à condamner ce dernier à indemniser son ancienne salariée, notamment pour rupture du contrat ayant les conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 

 L’association s’est pourvue en cassation.

La chambre sociale de la cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que la réduction du temps de travail d’un salarié envisagée par son employeur en raison d’une baisse d’activité de l’établissement, sans qu’il n’allègue de difficultés économiques, de mutations technologiques ou de la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, n’entre pas dans les prévisions de l’article L 1222-6 du code du travail.

Il en résulte qu’un employeur ne peut modifier unilatéralement un élément essentiel du contrat de travail comme le temps de travail, et donc la rémunération, même dans le cas où un salarié n’aurait pas répondu à sa proposition dans le délai de un mois à compter de la réception de cette dernière, sans se prévaloir et sans justifier d’un motif économique au sens des dispositions de l’article L 1233-3 du code du travail. 

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