DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTEME MULTIMEDIA D’UN VEHICULE ET GARANTIE DES VICES CACHES
Publié le :
16/06/2026
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2026
L’article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».
Ce texte pose les conditions générales de la garantie des vices cachés que doit tout vendeur à son acheteur, à savoir :
- Le caractère caché du vice,
- L’existence antérieure à la vente, au moins en germe, de ce vice,
- Le caractère de gravité de ce vice,
Concernant ce caractère de gravité, le vice doit en principe rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Le texte pose une alternative : le cas où le vice est d’une telle gravité qu’il diminue l’usage de la chose à un tel point que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix.
Pour certaines choses, la question peut se poser, en présence de désordres les affectant, d’une impropriété à l’usage auquel on la destine.
Nous avons eu récemment le cas d’un véhicule dont le système multimédia avait présenté des dysfonctionnements rapidement après une vente.
Nous intervenions en défense pour le vendeur et avions soutenu, entre autres arguments, que l’absence de fonctionnement du système multimédia ne rendait pas un véhicule impropre à l’usage auquel on le destinait, usage dont nous soutenions qu’il se limitait à la fonction de déplacement.
La cour d’appel de Douai nous donne raison dans un arrêt rendu le 8 janvier 2026 (cour d’appel de Douai chambre 1 section 3 n° RG 23/00947).
Nous reproduisons ci-après une partie de sa motivation en précisant, pour la bonne compréhension du lecteur, que le dysfonctionnement du système multimédia était survenu après la vente mais en conséquence d’un défaut d’étanchéité du coffre du véhicule qui lui-même préexistait à la vente :
« En effet, ce défaut d’étanchéité a entraîné le dysfonctionnement du boîtier électronique commandant le système multimédia du véhicule qui, selon les constatations de l’expert, ne préexistait pas à la vente. Cet élément d’équipement important pour le confort n’’est cependant pas indispensable au fonctionnement du véhicule et n’a pas d’incidence sur les organes principaux de locomotion et de sécurité de l’automobile………
Il ressort donc de l’ensemble de ces éléments que le défaut du système multimédia ne préexistait pas à la vente, que seul le défaut d’infiltration en partie arrière du véhicule préexistait et que ces défauts ne rendent pas le véhicule impropre à son usage et n’en diminuent pas l’usage de façon substantielle.
Par conséquent, les défauts affectant le véhicule vendu ne remplissant pas les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mr et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ».
Le lecteur aura compris que parmi les conditions de mobilisation de la garantie des vices cachés, faisait défaut également le caractère d’antériorité à la vente.
Cela étant, l’intérêt principal de cet arrêt nous semble être dans la conclusion que le dysfonctionnement du système multimédia d’un véhicule ne le rend pas impropre à son usage et n’en diminue pas l’usage de façon substantielle, dans la mesure où il n’a pas d’incidence sur les fonctions de locomotion et de sécurité.
Historique
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