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CONTENU DU DEVOIR DE MISE EN GARDE DU PRETEUR

Publié le : 20/10/2025 20 octobre oct. 10 2025

Le devoir de mise en garde qui pèse sur le prêteur professionnel est une création jurisprudentielle dont il résulte que celui-ci peut engager sa responsabilité vis-à-vis d’un emprunteur si deux conditions sont réunies : un risque d’endettement excessif et le fait que le client soit non averti.

Ces deux conditions sont cumulatives et doivent s’apprécier dans cet ordre (notamment cour de cassation 1ère chambre civile 29 avril 2014 n° 13-15.789).

La cour de cassation a apporté récemment (cour de cassation chambre commerciale 11 décembre 2024 n° 23-15.744) une précision sur le contenu de ce devoir de mise en garde.

Il en résulte que le devoir de mise en garde auquel peut être tenu un prêteur à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque d’endettement qui en résulte.

Il ne porte pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée.

Dans l’espèce ayant donné lieu à cet arrêt de cassation, une banque s’était pour vu contre un arrêt de cour d’appel qui l’avait condamnée à payer à un emprunteur une somme à titre de dommages et intérêts au motif que l’opération financée était fragile et à la faisabilité douteuse.
 
La cassation est prononcée en raison du principe précédemment énoncé et au visa des dispositions de l’article 1231-1 du code civil.

Cette solution est la conséquence d’un autre principe, celui de non-immixtion de la banque dans les affaires du client, qui implique que les revenus pris en compte sont uniquement ceux existants au moment de la conclusion du prêt. La banque ne doit en conséquence pas prendre en considération les revenus pouvant ou devant être retirés par l’emprunteur de l’activité économique financée. A titre d’illustration, dans le cadre d’’un investissement locatif, les loyers escomptés ne doivent pas être pris en compte.

Certaines décisions nuancent cependant ce principe (notamment cour de cassation chambre commerciale 3 juillet 2024 n° 22-23.705) en invitant les juges du fond à tenir compte des revenus futurs dans un « avenir prévisible ».


Il est à noter que lorsque le concours octroyé est un crédit immobilier régi par le code de la consommation (articles L 313-1 et suivants), le devoir de mise en garde est désormais prévu expressément par l’article L 313-12 de ce code qui dispose : « Sans préjudice de l’examen de solvabilité mentionné à l’article L 313-16, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit met en garde gratuitement l’emprunteur lorsque, compte tenu de sa situation financière, un contrat de crédit peut induire des risques spécifiques pour lui ».

Ces dispositions ne modifient pas le contenu du devoir de mise en garde du prêteur qui intervient dans ce cadre.

Le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (25 février 2025 n° 24/01424) l’a rappelé récemment en statuant sur une demande indemnitaire d’un emprunteur qui reprochait à la banque qui lui avait octroyé un crédit immobilier pour financer un investissement locatif de ne pas s’être assurée au préalable de la valeur patrimoniale du bien qu’il finançait compte tenu du devoir d’information qui lui incombe et ce dans la mesure où une hypothèque est venue garantir le prêt. 
Le Tribunal a débouté le demandeur en lui rappelant que, en application du devoir de mise en garde qui lui est imposé, l’établissement bancaire a pour obligation uniquement de vérifier la capacité d’emprunt de son client afin de s’assurer de ses capacités de remboursement et de l’alerter quant aux conséquences de l’absence de remboursement. Il ajoute qu’il ne lui incombe donc pas de vérifier si le projet d’investissement dans lequel s’inscrit l’achat d’un immeuble est économiquement viable ou non mais qu’il revenait à cet emprunteur de vérifier, au stade des négociations précontractuelles, la viabilité de cet investissement, l’établissement bancaire ne pouvant être tenu pour responsable des choix de son client.

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