Actualités

CONJOINT SALARIE ET LIEN DE SUBORDINATION

Publié le : 02/09/2026 02 septembre sept. 09 2026

La jurisprudence définit le contrat de travail comme celui par lequel une personne réalise un travail au profit d’autrui contre rémunération et en se plaçant sous sa subordination juridique.
La caractéristique essentielle du contrat de travail est donc de placer le salarié sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du salarié.
Par conséquent, pour établir l’existence d’un contrat de travail, il convient de déterminer si, dans l’exécution de la prestation de travail, le salarié est bien subordonné à l’employeur.
La charge de la preuve pèse par principe sur celui qui entend revendiquer le statut de salarié.
La situation est différente concernant le conjoint d’un chef d’entreprise artisanale, commerciale ou libérale.

L’article L 121-4 du code de commerce dispose en effet :
« I. - Le conjoint du chef d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce de manière régulière une activité professionnelle opte pour l'un des statuts suivants :
1° Conjoint collaborateur ;
2° Conjoint salarié ;
3° Conjoint associé.
II. - En ce qui concerne les sociétés, le statut de conjoint collaborateur n'est autorisé qu'au conjoint du gérant associé unique ou du gérant associé majoritaire d'une société à responsabilité limitée ou d'une société d'exercice libéral à responsabilité limitée.
Le choix effectué par le conjoint du gérant associé majoritaire de bénéficier du statut de conjoint collaborateur est porté à la connaissance des associés lors de la première assemblée générale suivant la mention de ce statut auprès des organismes mentionnés au IV.
III. - Les droits et obligations professionnels et sociaux du conjoint résultent du statut pour lequel il a opté.
IV.-Le chef d'entreprise est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint dans l'entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention au registre du commerce et des sociétés, au registre spécial des agents commerciaux, au registre spécial des entreprises individuelles à responsabilité limitée et au registre national des entreprises.

A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise est réputé l'avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.


IV bis.-Une personne ne peut conserver le statut de conjoint collaborateur pendant une durée supérieure à cinq ans, en tenant compte de l'ensemble des périodes et des entreprises au titre desquelles elle a opté pour ce statut.

Au-delà de cette durée, le conjoint continuant à exercer une activité professionnelle de manière régulière dans l'entreprise opte pour le statut de conjoint salarié ou de conjoint associé. A défaut, il est réputé avoir opté pour le statut de conjoint salarié.

V.-La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ».



Il résulte de ce texte que le conjoint du chef d’une entreprise artisanale, commerciale ou libérale qui y exerce une activité professionnelle est présumé avoir la qualité de conjoint salarié, à défaut d’avoir opté pour un statut différent.
Cette présomption de salariat s’applique en vertu de cette seule disposition légale et ne nécessite donc pas que soit rapportée la preuve de l’existence d’un lien de subordination.


La Cour de cassation a précisé dans un arrêt récent (cour de cassation chambre sociale 25 mars 2026 n° 24-22660) que cette présomption avait vocation à s’appliquer au conjoint d’un dirigeant de société.

La Cour d’appel ayant rendu l’arrêt critiqué devant la Cour de cassation avait retenu que l’époux qui participe ou a participé à titre professionnel et habituel à l’activité de son conjoint dans des conditions ne relevant pas de l’assistance entre époux a le statut de salarié sans qu’il soit nécessaire d’établir un lien de subordination, mais que ces principes ne sont toutefois pas applicables au conjoint qui se prétend salarié d’une société dont son époux est le dirigeant, ce conjoint devant alors faire la preuve d’un lien de subordination.
La Cour de cassation casse cet arrêt au motif que l’existence d’un lien de subordination n’est pas une condition d’application des dispositions de l’article L 121-4 du code de commerce prévoyant le statut de conjoint salarié.
Elle décide donc implicitement qu’il n’y a pas lieu à faire de distinction, pour l’application de la présomption de salariat au conjoint du chef d’entreprise, en fonction du mode d’exercice professionnel de ce dernier.
La présomption s’applique aussi bien lorsqu’il il exerce en nom personnel, comme entrepreneur individuel, que lorsqu’il exerce par l’entremise d’une société dont il est le dirigeant. 
 

Historique

<< < 1 2 3 4 5 6 7 ... > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK