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ARRET MALADIE PENDANT LES CONGES PAYES DU SALARIE

Publié le : 10/02/2026 10 février févr. 02 2026

Les congés payés auxquels a droit tout salarié sont une cause légale de suspension du contrat de travail.

Il en est de même de l’arrêt du salarié pour cause de maladie.

Ces causes de suspension du contrat de travail peuvent se superposer.

C’est le cas lorsqu’un salarié tombe malade durant la période de congés de l’entreprise.

Il s’agit d’un cas de concours de causes de suspension du contrat de travail.

Ces concours sont en principe réglés par un critère temporel : la première cause de suspension absorbe les autres.

Dans le cas évoqué précédemment, l’application de concours temporel aboutirait à considérer le salarié en congés payés sans que l’arrêt pour cause de maladie ait une incidence durant et sur la période fixée pour ces congés payés.

La cour de cassation a récemment rendu un arrêt (cour de cassation chambre sociale 10 septembre 2025 n° 23-22.732) important reconnaissant la possibilité pour les salariés victimes d’un arrêt maladie durant leurs congés payés annuels de pouvoir les récupérer ultérieurement, à condition de l’avoir notifié à l’employeur.

Pour arriver à cette solution favorable au salarié, la cour de cassation se réfère expressément au droit de l’Union Européenne.

La cour de cassation estime ainsi qu’il « convient de juger désormais qu’il résulte de l’article L 3141-3 du code du travail, interprété à la lumière de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, que le salarié en situation d’arrêt de travail pour cause de maladie survenue durant la période de congé annuel payé a le droit de bénéficier ultérieurement des jours de congés payés coïncidant avec la période d’arrêt de travail pour maladie, à condition toutefois que l’arrêt maladie soit notifié par le salarié à son employeur ».

Cet arrêt met le droit français en conformité avec le droit de l’Union Européenne puisque la Cour de Justice de l’Union Européenne permet aux salariés de pouvoir reporter leurs congés payés après une période d’arrêt maladie.

La CJUE reconnaissait en effet bien avant cet arrêt (notamment CJUE 21 juin 2012, aff. C-78/11) au salarié qui avait été malade durant ses congés payés la possibilité de les récupérer par la suite.

La juridiction européenne avait posé pour principe que « le droit au congé annuel payé de chaque travailleur doit être considéré comme un principe du droit social de l’Union revêtant une importance particulière, auquel il ne saurait être dérogé et dont la mise en oeuvre par les autorités nationales compétentes ne pouvait être effectuée que dans les limites expressément énoncées par la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail » (JOCE L 307 13 décembre 1993 p. 18).

Elle avait précisé par ailleurs que la finalité des congés payés était de permettre au travailleur « de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, et qu’elle diffère en cela de celle du droit au congé de maladie » qui lui est accordé afin qu’il puisse se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail. (p. 19)

La CJUE en avant logiquement conclu que « l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à des dispositions nationales prévoyant qu’un travailleur, en incapacité de travail survenue durant la période de congé annuel payé, n’a pas le droit de bénéficier ultérieurement dudit congé annuel coïncidant avec la période d’incapacité de travail ».

C’est ce dispositif qui est repris par la cour de cassation et cet arrêt du 10 septembre 2025.

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