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ACTIONS ENVISAGEABLES EN CAS D’EMPIETEMENT VEGETAL ET STATUT DE L’ARBRE EN DROIT FRANCAIS

Publié le : 09/03/2026 09 mars mars 03 2026

L’article 673 du code civil dispose : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ».

Ce texte inséré dans un titre du code civil consacré aux servitudes offre une action en élagage à celui dont le droit réel est atteint par un débordement de branches, racines, ronces ou brindilles.

S’agissant d’un texte protégeant un droit réel, il précise que l’action correspondante est imprescriptible.

Alors que l’article 672 du même code, qui prévoit le droit de demander l’arrachage des arbres plantés à une distance moindre que la distance légale, écarte l’action correspondante en cas de prescription trentenaire, la jurisprudence a précisé (notamment cour de cassation 3ème chambre civile 16 janvier 1991 n° 89-13.698) que le droit imprescriptible tiré de l’article 673 du code civil ne peut être restreint en considération du fait que l’arbre litigieux aurait acquis, par l’article 672 du code civil, le droit d’être maintenu en place et en vie.

Les textes et la jurisprudence n’accordent donc pas, en l’état actuel des choses, une grande importance à la protection de la végétation et à celle des arbres anciens ou rares, en particulier dans le cadre des demandes d’élagage ou de suppression lorsqu’ils sont plantés sans respecter les distances légales prévues par le code civil.

La jurisprudence a cependant posé pour principe, ce qui vient nuancer et encadrer quelque peu le droit d’élagage, que l’action en élagage prévue par l’article 673 du code civil ne s’applique qu’aux fonds contigus et non aux fonds séparés par une voie publique (cour de cassation 3ème chambre civile 20 juin 2019 n° 18-12.278) ou par un chemin privé (cour de cassation 3ème chambre civile 2 février 1982 n° 81-12.532).

Elle a précisé ou rappelé récemment (cour de cassation 3ème chambre civile 24 octobre 2024 n° 24-13.766) que le principe valait en présence d’un terrain tiers séparant le fonds du demandeur et celui du défendeur à l’action en élagage.

Le cas porté devant la cour de cassation concernait un couple qui avait demandé à ses voisins de couper les branches d’un arbre dépassant sur son terrain.

Les deux propriétés n’étant pas contiguës, un terrain appartenant à un tiers les séparant, les demandes du couple formées au visa de l’article 673 du code civil ont en conséquence été rejetées.

Saisie d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité mettant en avant le caractère injuste et inconstitutionnel de l’article 673 du code civil en ce qu’il ne s’applique qu’aux fonds contigus, ce qui constituait pour les requérants une atteinte au droit de propriété et au principe d’égalité devant la loi, la Cour de cassation la rejetait en précisant qu’il existe d’autres moyens juridiques pour faire valoir leurs droits dans ce type de situation.

La cour de cassation a en effet déjà jugé (notamment cour de cassation 3ème chambre civile 1er mars 2023 n° 21-19.716) que l’abattage d’arbres pouvait être ordonné sous astreinte lorsque leur situation et leur taille caractérisent un trouble anormal de voisinage, trouble pouvant résulter, notamment, du danger résultant de la hauteur de ces arbres et des risques d’endommagement en cas de tempête.

Les décisions rendues sur ce fondement du trouble anormal de voisinage, outre le fait qu’elles n’exigent pas une contiguïté des fonds concernés, ne prennent pas davantage en compte que celles rendues au visa de l’article 673 du code de procédure civile les caractéristiques particulières, ancienneté ou rareté, des arbres concernés.

A titre d’illustration, l’arrêt précité rendu le 1er mars 2023 portait sur des cèdres bleus centenaires. Leur rareté et leur ancienneté n’ont pas été considérées par la cour de cassation comme des motifs susceptibles de s’opposer à leur arrachage.

De fait, en l’état actuel du droit positif, l’arbre ne fait l’objet d’aucune définition juridique autonome.

Il est juridiquement rattaché à la propriété du fonds sur lequel il est enraciné, ce en vertu des dispositions de l’article 518 du code civil qui énonce que « Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ».

Par conséquent, le propriétaire du fonds sur lequel un arbre est enraciné en détient la pleine maîtrise et dispose de la liberté de l’abattre ou de le détruire sans qu’aucune restriction ne puisse être posée à cette liberté.

Le rapprochement de ce pouvoir discrétionnaire du propriétaire d’un fonds sur lequel un arbre est enraciné portant sur ce dernier de celui du propriétaire d’un fonds sur lequel empiètent les racines d’un arbre implanté sur un fonds voisin permet de mesurer à quel point, en droit positif français, l’arbre est dénué de toute protection légale.

Cet état actuel du droit positif est aujourd’hui contesté en raison du fait que l’arbre appartient au monde du vivant.

C’est ainsi que, considérant que l’arbre n’est pas un immeuble comme les autres, les notaires ont émis la proposition d’insérer dans le code civil un nouvel article 515-15 qui disposerait : « L’arbre est un organisme vivant dont la préservation est d’intérêt général ».

L’objectif serait de définir et d’accorder un statut protecteur aux arbres.

Ils proposent également que soient revues les règles précédemment évoquées relatives aux servitudes légales : ils préconisent que la coupe de racines ou l’élagage de branches susceptibles de porter atteinte à la vie d’un arbre soient désormais conditionnées à la preuve préalable d’un trouble anormal.

L’objectif serait d’assurer une meilleure protection aux arbres existants même si ils sont situés à moins de deux mètres d’une propriété voisine, étant rappelé que l’article 671 du code civil dispose en son premier alinéa : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations ».

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