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L’intégration de la notion d’intérêt social dans le code civil

Publié le : 12/01/2020 12 janvier janv. 01 2020

La loi Pacte n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises dite loi PACTE a entraîné une modification de l’article 1833 du code civil en ajoutant un second alinéa à ce texte.

Ce texte a vocation, compte tenu de son emplacement dans le code civil et de son intégration dans son chapitre premier de son titre neuvième consacré aux dispositions générales du droit des sociétés, à régir la totalité des sociétés, quelle que soit leur taille, qu’elles soient civiles ou commerciales, qu’elles aient la personnalité morale ou pas.

Cet article 1833 du code civil est désormais rédigé comme suit :
« Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l'intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Le législateur a également modifié le code de commerce pour y intégrer la notion d’intérêt social : les articles L 225-35 et L 225-64 du code de commerce relatifs au conseil d’administration et au
directoire ont ainsi été modifiés.

Désormais, le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en oeuvre, conformément à son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
Par l’insertion dans le code civil de ce second alinéa de l’article 1833 du code civil, la loi PACTE proclame l’existence d’un intérêt social élargi et la nécessité de prendre en compte la responsabilité
sociale de l’entreprise.

Cette réforme fait suite à la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques (NRE) ayant modifié l’article L 225-102-1 du code de commerce en imposant une obligation aux sociétés cotées d’indiquer dans leur rapport « la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité ». 

A la différence de ce dernier texte, le champ d’application de l’article 1833 du code civil va cependant bien au-delà des seules sociétés cotées puisqu’il fait partie du droit commun applicable à toutes les sociétés.  

Avant la loi PACTE, le code civil n’évoquait pas expressément la notion d’intérêt social. La société était, pour le législateur de 1804, la seule chose des associés, l’article 1832 du code civil la
définissant alors et la définissant d’ailleurs toujours comme un contrat par lequel les associés conviennent d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie.

L’intérêt de la société a cependant été pris en compte par le législateur et la jurisprudence, notamment par la création en 1935 du délit d’abus de biens sociaux destiné à sanctionner « les
gérants qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient contraire à l’intérêt de celle-ci, dans un but personnel ou pour favoriser une autre société dans
laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement ».

Avec la consécration légale de la notion d’intérêt social, c’est indirectement celle de la notion d’entreprise qui intervient.
Il est intéressant de relever en effet que le code AFEP-MEDEF de 1995 définit l’intérêt social comme « l’intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c’est à dire de l’entreprise considérée comme un agent économique autonome poursuivant des fins propres, distinctes notamment de celles de ses actionnaires, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun, qui est d’assurer la prospérité et la continuité de l’entreprise ».
En pratique, une décision des dirigeants sociaux est conforme à l’intérêt social si elle est opportune, c’est à dire si elle favorise le développement de l’entreprise ou profite à la société.

La loi PACTE élargit cette notion d’intérêt social en exigeant que la société poursuive son intérêt social « en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
Cet élargissement de l’intérêt social peut être considéré comme problématique dans la mesure il est source de risque juridique puisque la loi n’indique pas expressément et précisément les obligations correspondantes qui pèsent désormais sur les administrateurs et les dirigeants.

Le risque de nullité a été circonscrit puisqu’il résulte de la nouvelle rédaction de l’article 1844-10 du code civil que la violation de l’article 1833 alinéa 2 du code civil n’est sanctionnée ni par la nullité de la société ni par celle des actes et délibérations des organes sociaux. Le risque juridique nouveau se situe au niveau de la responsabilité des dirigeants, aussi bien pénale que civile. 

La loi PACTE n’a pas précisé qui pourrait agir en justice. On peut considérer, sur la base du droit commun de la responsabilité civile, que les actionnaires pourront agir en justice pour insuffisante prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux.
Il reviendra à la jurisprudence de définir et de circonscrire cette source nouvelle de responsabilité, étant relevé que la prise en compte des enjeux sociaux et environnementaux se présente comme un domaine où règne une forte subjectivité.

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