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LA PRESCRIPTION BIENNALE DU CODE DE LA CONSOMMATION BENEFICIE A LA CAUTION

Publié le : 25/10/2023 25 octobre oct. 10 2023

L’article L 218-2 du code de la consommation dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

Un arrêt récent de la cour de cassation (cour de cassation 1ère chambre civile 20 avril 2022 n° 20-22.866) a opéré un revirement de jurisprudence en qualifiant la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation d’exception inhérente à la dette, exception qui est en conséquence opposable au créancier par la caution à la différence d’une exception personnelle au débiteur.

Jusqu’à présent et suivant une jurisprudence constante (notamment cour de cassation 1ère chambre civile 11 décembre 2019 n° 18-16.147) la cour de cassation analysait la prescription biennale comme une exception purement personnelle au débiteur principal dans la mesure où elle procédait de sa qualité de consommateur.

Elle ne pouvait donc être opposée au créancier par la caution en application des dispositions de l’article 2313 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dont il résultait que si la caution pouvait opposer au créancier toutes les exceptions appartenant au débiteur principal et inhérentes à la dette, elle ne pouvait en revanche lui opposer les exceptions purement personnelles au débiteur.

Par son arrêt du 20 avril 2022, la cour de cassation décide que le délai biennal de prescription du code de la consommation procède de la qualité de consommateur et affecte le droit du créancier de telle façon qu’il s’agit d’une exception inhérente à la dette dont la caution peut donc se prévaloir en application de l’article 2253 du code civil qui dispose : « Les créanciers ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la prescription soit acquise, peuvent l’opposer ou l’invoquer lors même que le débiteur y renonce ».

L’arrêt a été rendu dans une espèce concernant un prêt immobilier consenti par une banque à un couple d’emprunteurs et garanti par le cautionnement d’une société. La banque avait assigné en paiement les emprunteurs et la société caution. La Cour d’Appel avait rejeté les demandes contre la caution en faisant application de la prescription biennale.

La banque a formé un pourvoi en cassation en invoquant la jurisprudence de la cour de cassation qui qualifiait la prescription biennale d’exception purement personnelle au débiteur principal ne pouvant  être invoquée par la caution.
 
Cette jurisprudence s’appuyait sur deux arguments distincts :
  • le consommateur est celui à qui un professionnel délivre un bien ou service ; or, ce n’est pas le cas de la caution à laquelle la banque ne fournit aucun service, le contrat de cautionnement étant défini comme un contrat unilatéral,
  • la prescription biennale est une règle de faveur au profit du consommateur ; elle n’est donc pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal,
Le revirement opéré par la cour de cassation s’explique essentiellement par la réforme du cautionnement découlant de l’ordonnance du 15 septembre 2021 et par le fait que le maintien de la jurisprudence précitée reviendrait à traiter plus sévèrement les cautions ayant souscrit leur engagement avant l’entrée en vigueur de la réforme , l’ordonnance précitée permettant en principe à la caution d’opposer au créancier toutes les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette qui appartiennent au débiteur (nouvel article 2298 du code civil).

La solution qui prévalait jusqu’alors est donc abandonnée même pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, date d’entrée en vigueur de la réforme du 15 septembre 2021.

La Cour de cassation pose pour principe que la prescription biennale du code de la consommation affecte le droit du créancier et donc qu’elle ne lui interdit pas seulement d’agir contre le débiteur principal mais également contre la caution quand bien-même cette dernière n’aurait pas la qualité de consommateur.

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