RESPONSABILITE DU DIAGNOSTIQUEUR PROFESSIONNEL EN CAS DE DIAGNOSTIC DE REPERAGE D’AMIANTE AVANT VENTE ERRONE
Publié le :
26/08/2025
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Depuis l’ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005, l’état de repérage d’amiante est l’une des composantes du dossier de diagnostic technique qui est annexé obligatoirement à la promesse ou à l’acte de vente dans le but de garantir à l’acquéreur une information claire sur la consistance du bien acheté.
Le texte prévoyant cette obligation est l’article L 271-4 du code de la construction et de l’habitation qui dispose :
« I.-En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. En cas de vente publique, le dossier de diagnostic technique est annexé au cahier des charges.
Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants :
ll.- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 du même code ;... »
Cet article L 1334-13 du code de la santé publique dispose : « Un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante est produit, lors de la vente d'un immeuble bâti, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation ».
Le programme de repérage en matière d’amiante est réglementé par les articles R 1334-14 et suivants du code de la santé publique distinguant les listes de matériaux et produits à vérifier dans le cadre d’un diagnostic avant-vente (liste A et B) et la liste de ceux destinés au repérage avant travaux (liste C).
L’article R 1334-21 du code de la santé publique dispose :
« I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage ».
La jurisprudence rendue au visa de ces textes a fixé depuis longtemps le principe selon lequel la responsabilité du diagnostiqueur est susceptible d’être engagée lorsque les constats n’ont pas été réalisés dans le respect des règles de l’art et qu’ils se sont par la suite révélés erronés.
Cet engagement de responsabilité du diagnostiqueur supposait de rapporter la preuve d’une faute de celui-ci.
Sur ce point, la jurisprudence a évolué concernant l’étendue de l’obligation du diagnostiqueur.
C’est ainsi que, jusque 2014, la Cour de cassation admettait que le repérage puisse se limiter à un simple constat visuel des matériaux accessibles, ce conformément aux textes réglementaires, dont l’article R 1334-21 du code de la santé publique précité.
Puis, par un arrêt du 21 mai 2014 (cour de cassation 3ème chambre civile 21 mai 2014 n° 13-14.891), la Cour de cassation a procédé à un revirement en affirmant, concernant un diagnostic amiante établi à l’occasion de la vente d’une maison, que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs.
Par un arrêt du 14 septembre 2017 (cour de cassation 3ème chambre civile 14 septembre 2017 n° 16-21.942), la Cour de cassation a jugé, concernant un professionnel ayant établi un diagnostic de repérage d’amiante à l’occasion d’une vente immobilière, que cet opérateur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission et que, dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il ne pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves.
Depuis ces arrêts de 2014 et 2017, pèse sur le diagnostiqueur une obligation de se livrer à des sondages, même si la norme ou le contrat limitent sa prestation aux seuls constats visuels des parties accessibles.
Depuis ces arrêts, le contenu des textes réglementaires n’est plus une cause d’exonération, le diagnostiqueur étant tenu d’aller au-delà des exigences posées par ces textes.
La cour de cassation a rappelé récemment (cour de cassation 3ème chambre civile 30 janvier 2025 n° 23-14.069) que le repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante qui doit être réalisé en cas de vente consiste, notamment, à rechercher la présence des matériaux et produits accessibles sans travaux destructifs, à identifier et localiser ceux qui contiennent de l’amiante, et, lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d’amiante dans ces matériaux ou produits, à faire effectuer un prélèvement aux fins d’analyse.
Par cet arrêt, la cour de cassation casse un arrêt de cour d’appel qui avait conclu à l’absence de responsabilité d’un diagnostiqueur, « après avoir constaté que la manipulation de la trappe dans l’entrée de l’immeuble autorisait un regard sur le fourreau de conduites de chauffage, c’est à dire une vérification visuelle, sans travaux destructifs, d’un matériau mentionné dans la liste B, ce qui aurait dû conduire le diagnostiqueur, en cas de doute, à réaliser des prélèvements pour analyse ».
Le Tribunal de proximité de Calais a récemment fait application de cette jurisprudence sévère pour le diagnostiqueur professionnel.
Dans un jugement du 13 mars 2025 (n° 24/00966) il conclut à la responsabilité du diagnostiqueur qui avait constaté dans un rapport avant-vente la présence de plaques en fibrociment mais avait conclu son rapport en indiquant qu’il n’avait pas été repéré de matériaux et produits contenant de l’amiante.
Le Tribunal motive sa décision en indiquant que, dès lors qu’une partie de la toiture révélait la présence d’amiante, le diagnostiqueur avait, a minima, un devoir de conseil sur la probabilité de la présence d’amiante dans d’autres parties de la toiture non accessible ou non visible mais constituant un ouvrage similaire.
Historique
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