LA COUR DE CASSATION CONFIRME LA CONVENTIONNALITE DU BAREME MACRON
Publié le :
08/06/2022
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La Cour de cassation s’est déjà prononcée sur la conventionnalité du dispositif législatif appelé communément « barème Macron » dans deux avis rendus en 2019 ayant donné lieu à un commentaire sur ce site.
Cela étant, un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation était attendu dans un cadre contentieux.
Par deux arrêts du 11 mai 2022 (n° 21-14.490 et n° 21-15.247) rendus en formation plénière, la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis fin au débat persistant sur la conventionnalité du barème « Macron ».
Rappelons que depuis les ordonnances Macron entrées en vigueur en septembre 2017, l’article L 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux fixée par ce texte.
Ces montants, notamment le montant maximum, sont fonction uniquement de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
C’est cet encadrement et cette limitation de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que certains plaideurs considèrent comme contraires à l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail et à l’article 24 de la Charte sociale européenne.
Les deux arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation ont été rendus concernant deux salariés licenciées pour motif économique. Ces deux salariés avaient saisi la juridiction prud’homale compétente pour contester leur licenciement.
La Cour d’appel de Paris avait rendu un arrêt le 16 mars 2021 affirmant que l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas conforme à l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT. Elle a donc écarté l’application du barème « Macron » et condamné l’employeur au paiement de la somme de 32.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour d’appel de Nancy avait rendu un arrêt le 15 février 2021 affirmant que l’article L 1235-3 du code du travail n’est pas contraire à l’article 24 de la Charte sociale européenne. La salariée a en conséquence vu le montant de son indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse limité, en application du barème, à la somme de 48.000 euros.
L’employeur a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. La salariée en a formé un contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy.
L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris ayant écarté l’application du barème « Macron » est cassé (Cour de cassation chambre sociale 11 mai 2022 n° 21-14.490) au motif qu’il appartenait seulement à la Cour d’appel d’apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L 1235-3 du code du travail.
La Cour de cassation écarte ainsi la possibilité pour les juges du fond de procéder à un contrôle de conventionnalité in concreto de l’article L 1235-3 du code du travail.
Le pourvoi formé contre l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nancy est rejeté (Cour de cassation chambre sociale 11 mai 2022 n° 21-15.247), la Cour de cassation retenant que les dispositions de la Charte sociale européenne n’ont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers et que l’invocation de son article 24 ne peut donc pas conduire à écarter l’application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail.
La position de la Chambre sociale de la Cour de cassation résultant de la combinaison de ces deux arrêts peut être résumée comme suit :
- le droit français actuel permet une indemnisation raisonnable et adéquate d’un licenciement injustifié au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail,
- les juges du fond ne peuvent procéder à un contrôle de conventionnalité in concreto du barème « Macron »,
- la charte sociale européenne ne crée pas de droit qui serait invocable directement par le justiciable mais réclame seulement aux Etats membres d’atteindre les objectifs qu’elle fixe ; par ailleurs le Comité Européen des Droits Sociaux, organe compétent pour contrôler le respect de la charte, rend des décisions qui n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
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