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CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET DROIT DU TRAVAIL

Publié le : 29/08/2022 29 août août 08 2022

La clause de non-concurrence en droit du travail a pour objet de limiter les possibilités d’emploi d’un salarié après la rupture de son contrat de travail.

Elle constitue donc une restriction au principe considéré comme fondamental de libre exercice d’une activité professionnelle.

Or, l’article L 1121-1 dispose : « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Il en résulte que la clause de non-concurrence en droit du travail doit respecter certaines conditions.

Elle doit nécessairement être écrite.

La jurisprudence a fixé ses conditions de validité.

Une clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, être limitée dans le temps et l’espace, tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié et prévoir l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière (cour de cassation 10 juillet 2002 n° 00-45.837).

Le caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise est une application du principe précité selon lequel nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. L’activité réelle de l’entreprise doit être prise en considération et analysée pour s’assurer de son caractère concurrentiel qui peut résulter d’un domaine d’activité spécialisé. Les fonctions du salarié doivent aussi être concurrentielles ce qui impliquent qu’elles lui permettent d’avoir connaissance d’informations ou de procédés ne devant pas être communiquées à la concurrence (notamment cour de cassation 18 janvier 2012 n° 10-18.574) ou qu’il gère un portefeuille de clients pouvant le suivre en cas de départ.

La jurisprudence a ajouté que la clause de non-concurrence devait être limitée géographiquement (cour de cassation chambre sociale 15 mars 2011 n° 10-13.824) et que le secteur visé devait être précis (cour de cassation chambre sociale 22 octobre 1997 n° 94-45.186) par exemple en faisant référence à une ou des circonscription administratives ou à une distance kilométrique. L’étendue doit être en corrélation avec les intérêts de l’entreprise. Une clause de non-concurrence visant l’ensemble du territoire français peut être justifiée par les fonctions d’un salarié si une compétence ou un savoir-faire particuliers sont caractérisés. Le principe est que l’obligation de non-concurrence doit être proportionnée et ne pas être un obstacle à la possibilité pour le salarié de retrouver un emploi.

En outre, l’interdiction de la concurrence doit être limitée dans le temps, étant précisé que la durée admissible s’apprécie au cas par cas au regard des fonctions exercées notamment.

D’une manière générale, puisqu’elle restreint la liberté de travailler, une clause de non-concurrence doit être interprétée strictement (notamment cour de cassation chambre sociale 13 décembre 2000 n° 98-45043).

Enfin, la jurisprudence a posé le principe selon lequel le versement d’une contrepartie financière est obligatoire, ce pour indemniser le salarié qui, après la rupture de son contrat de travail, est tenu d’une obligation qui limite ses possibilités d’exercer un autre emploi. 

Si ses modalités de calcul sont fixées par le contrat, la contrepartie financière ne doit pas être dérisoire.

Les sommes versées ont la nature d’une indemnité compensatrice de salaire et ouvrent droit à des congés payés (cour de cassation 9 avril 2015 n° 13-25847).

La contrepartie est due quelle que soit la cause de la rupture.

Si le contrat de travail le prévoit, l’employeur peut renoncer unilatéralement à l’application de la clause de non-concurrence. Cette renonciation doit être notifiée dans un délai permettant au salarié d’être fixé rapidement sur ses possibilités d’exercice d’une activité professionnelle après la rupture de son contrat de travail. Si aucun délai n’est fixé contractuellement, la renonciation doit être notifiée au plus tard en même temps que la notification de la rupture du contrat de travail.
 

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