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DISPENSE DE CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE EN CAS D’IMPOSSIBILITE DE RECLASSEMENT

Publié le : 02/05/2024 02 mai mai 05 2024

Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail, il pèse sur l’employeur une obligation de reclassement.

L’article L 1226-2 du code du travail (comme l’article L 1226-10 en cas de maladie professionnelle) dispose en effet que, en cas de déclaration d’inaptitude, l’employeur propose au salarié un autre emploi approprié à ses capacités au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient.
L’alinéa 3 de ce texte précise que la proposition de l’employeur prend en compte, après avis du comité social et économique, lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.

L’article L 1226-2-1 du code du travail dispose en son alinéa 2 que l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues par l’article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. 

Il résulte de la combinaison de ces textes que, en cas d’inaptitude d’un salarié à son poste, il pèse sur l’employeur une obligation de reclassement et que le comité social et économique est consulté sur les propositions de reclassement avant que le salarié n’en soit destinataire et que, à défaut, le licenciement pour inaptitude est irrégulier.

La question s’est posée de savoir si le comité social et économique doit être consulté même si il n’y a aucune possibilité de reclassement et donc aucune proposition de reclassement susceptible d’être formulée par l’employeur.

L’enjeu est important dans la mesure où il a déjà été jugé que le manquement à cette obligation de consultation du comité social et économique par l’employeur peut rendre sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude.

La cour de cassation a rendu un arrêt sur cette question le 8 juin 2022 (cour de cassation chambre sociale n° 20-22.500).

Elle était saisie du pourvoi d’un employeur contre un arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry l’ayant condamné à verser à une salariée une somme pour irrégularité tenant au défaut de consultation des délégués du personnel alors que cette salariée avait été licenciée pour inaptitude après un accident du travail et après que le médecin du travail l’ait déclarée inapte à son poste de travail par un avis mentionnant que « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».

Le pourvoi de l’employeur reprochait à la cour d’appel de l’avoir condamné pour défaut de consultation du comité social et économique alors «............ qu’en affirmant, pour faire droit à la demande de la salariée au titre de l’absence de consultation des représentants du personnel, que cette obligation s’imposait même en l’absence de possibilité de reclassement, la cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a derechef violé les articles L 1226-10 et L 1226-12 du code du travail ».

La cour de cassation lui donne satisfaction et casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Chambéry.
Elle retient que les juges du fond ont violé les articles L 1226-2 et L 1226-10 du code du travail en condamnant l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en raison du défaut de consultation des délégués du personnel alors même qu’elle avait constaté que l’avis du médecin du travail mentionnait que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La cour de cassation pose pour principe que « lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel ».

Pour la cour de cassation, la consultation du comité social économique est sans objet puisqu’il n’a pas à se prononcer sur des propositions concrètes de reclassement ni à remettre en cause une absence de proposition de l’employeur.

Cette solution a été confirmée par un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 16 novembre 2022 (n° 21-17.255) qui affirme que lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l’employeur, qui n’est pas tenu de rechercher un reclassement, n’a pas l’obligation de consulter les délégués du personnel.

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