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L’entrepreneur individuel a responsabilite limitee et le surendettement

Publié le : 08/06/2019 08 juin juin 06 2019

L’entrepreneur à Responsabilité Limitée peut faire l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers pour son patrimoine non affecté à son activité professionnelle et pour une situation de surendettement résultant de dettes non professionnelles.
 
L’article L 526-6 du code de commerce résultant de la loi du 15 juin 2010 ayant créé le statut d’entrepreneur individuel à responsabilité limitée dispose en son premier alinéa que « tout entrepreneur individuel peut affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d'une personne morale ».
 
L’article L 711-1 du code de la consommation définit la situation de surendettement permettant aux personnes physiques de bonne foi de bénéficier d’une mesure de traitement de celle-ci comme « l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ».
 
 Par ailleurs, l’article L 711-3 du même code dispose que « les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ».
 
Il découle de ce dernier texte qui fait référence aux procédures dites collectives (sauvegarde, rétablissement judiciaire, liquidation judiciaire) que les commerçants, les artisans, les agriculteurs ou encore les membres des professions libérales ne peuvent bénéficier des procédures surendettement prévues par le code de la consommation même si ils invoquent des dettes non professionnelles.
 
Ce texte ne prévoit pas le cas de l’Entrepreneur Individuel à Responsabilité limitée, statut créé par le législateur en 2010 et permettant à un entrepreneur individuel d’affecter à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel sans création d’une personne morale.
 
Peut-il bénéficier du droit du surendettement si il rencontre des difficultés financières ?
 
La Cour de Cassation a répondu à cette question par une décision du 27 septembre 2018 en affirmant que « la seule circonstance que le patrimoine affecté de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relève de la procédure instituée par les titres II à IV du livre VI du code de commerce relative au traitement des difficultés des entreprises n’était pas de nature à exclure le patrimoine non affecté du débiteur de la procédure de traitement de situations de surendettement ».
 
Il en résulte que lorsque le patrimoine non affecté du débiteur ne comprend que des dettes non professionnelles, il est possible d’engager une procédure de surendettement, et ce, même si le patrimoine affecté est concerné par une procédure collective.
 
Cette décision nous apparaît logique : dès lors qu’une personne peut, en dérogation au principe dit de l’unicité du patrimoine, être à la tête de deux patrimoines distincts ayant une nature différente, il est cohérent qu’elle soit susceptible de relever de deux régimes distincts de traitement de ses difficultés financières.

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