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EFFET DE LA PRESCRIPTION SUR LA DETTE

Publié le : 30/06/2021 30 juin juin 06 2021

La prescription extinctive qui était définie avant 2008 comme étant « un moyen de se libérer » (ancien article 2219) du code civil, est aujourd’hui définie comme étant un « mode d’extinction d’un droit ».
L’article 2219 du code civil dans sa rédaction issue de la Loi du 17 juin 2008 dispose en effet que :

« La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ».

Cette référence expresse par le législateur à l’extinction d’un droit, et non d’une action, pouvait laisser penser qu’il avait souhaité trancher le débat doctrinal opposant les partisans d’une conception substantialiste à ceux d’une conception processualiste de la prescription.

Pour les tenants de la conception substantialiste, la prescription affecte le droit subjectif lui-même, c’est à dire la prérogative permettant à son titulaire d’agir en justice (droit de propriété, créance....) : elle éteint donc le droit et pas seulement l’action.

Pour les tenants de la conception processualiste, seule l’action, c’est à dire le droit d’agir en justice serait affectée par la prescription. Le droit subjectif lui-même survivrait à la prescription.

Rappelons que l’article 30 du code de procédure civile dispose que :

«  L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».

La Cour de cassation a rendu récemment (3ème chambre civile 12 mai 2021 n° 19-16-514) un arrêt précisant que la prescription emportait l’extinction de l’hypothèque ou du privilège.

Ce faisant, elle a fait application de l’article 2488 du code civil qui dispose que :

« Les privilèges et hypothèques s'éteignent : 

1° Par l'extinction de l'obligation principale sous réserve du cas prévu à l'article 2422 ; 

2° Par la renonciation du créancier à l'hypothèque sous la même réserve ; 

3° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; 

4° Par la prescription. 

La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège ».

La Cour de cassation rappelle donc que la prescription, qu’elle concerne l’obligation principale ou l’action en paiement emporte par voie de conséquence l’extinction de l’hypothèque ou du privilège.

Ce faisant, elle ne fait que rappeler que les rédacteurs du code civil ont souhaité lié prescription de la créance et extinction de l’hypothèque, alors que l’ancien droit laissait survivre l’action hypothécaire à la prescription de l’action personnelle sous la forme de l’accessoire d’une obligation naturelle 

Mais elle ne tranche pas par cet arrêt entre la conception processualiste et la conception substantialiste de la prescription puisque l’extinction de l’hypothèque est acquise dès lors que la prescription est constatée, qu’elle porte sur le droit substantiel ou sur la seule action. 

De la même façon, l’article 2219 du code civil qui définit la prescription extinctive comme « mode d’extinction d’un droit » ne tranche pas entre les deux conceptions dès lors que le droit dont il est question peut correspondre aussi bien au droit substantiel qu’au droit d’action.

Le choix entre ces deux conceptions n’est pas dépourvu d’enjeux pratiques.

Ainsi, si les décisions judiciaires se prescrivent par dix années aux termes de l’article L 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas rare que des créanciers engagent des voies d’exécution au-delà de ce délai.

Dans ce cas, la questions se pose de savoir si le débiteur saisi a la possibilité d’agir en répétition de l’indu au visa de l’article 1302 du code civil dont l’alinéa 1er dispose :  « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».

Si la prescription doit être comprise de façon substantielle, il y a lieu de considérer que le paiement est intervenu sans dette ; une action en répétition de l’indu est donc ouverte au saisi.

Si la prescription doit être entendue de façon processuelle, il y a lieu de considérer que le paiement est causé ; l’action en répétition de l’indu n‘est donc pas ouverte. 

L’article 2249 du code civil, lui aussi issu de la loi du 17 juin 2008, semble trancher en faveur de la conception processualiste puisqu’il dispose que : 

« Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré ».

Cet article interdit à un débiteur de demander la restitution d’un paiement effectué pour éteindre une dette au seul motif que le délai de prescription est expiré.

Il a consacré la jurisprudence selon laquelle le paiement d’une dette prescrite est valable et ne peut donner lieu à répétition (cour de cassation chambre sociale 11 avril 1991 Bulletin civil V n° 192).
Cette jurisprudence précisait cependant que cette règle devait être écartée si le paiement avait été obtenu sous la pression exercée par le créancier (cour de cassation chambre commerciale 22 octobre 1991 n° 89-20.328). 

L’article 2249 semble maintenir cette condition tenant au caractère volontaire du paiement avec l’emploi de la préposition « pour » qui peut être interprétée comme faisant référence implicitement au caractère volontaire du paiement. 

Un parallèle peut être fait avec le second alinéa de l’article 1302 du code civil qui dispose que « La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ». 

En outre, il apparaît à la lecture des travaux préparatoires de la réforme de 2008 que ses auteurs n’ont pas voulu revenir sur la jurisprudence antérieure.

Même si la jurisprudence n’a pas à notre connaissance tranché la question depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action en répétition de l’indu en cas de paiement forcé d’une dette prescrite semble ouverte.
 

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