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PROTECTION POSSESSOIRE ET ACTION EN REFERE

Publié le : 26/01/2022 26 janvier janv. 01 2022

La loi du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans le domaine de la justice et des affaires intérieures a supprimé les actions possessoires en droit français.

A ainsi été abrogé l’article 2279 du code civil selon lequel les actions possessoires étaient ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possédaient ou détenaient paisiblement. Ont également été abrogés par voie de conséquence les articles 1264 à 1267 du code de procédure civile qui définissaient le régime de ces actions et qui avaient été édités spécifiquement  pour l’application de l’article 2279.

Ces actions possessoires qui étaient prévues par les articles 2278 et 2279 du code civil étaient destinées à mettre fin à un trouble dans la possession d’un bien immobilier. Elles étaient ouvertes au simple possesseur ou détenteur précaire et permettaient d’assurer la protection d’une situation de fait sans que le demandeur ait à rapporter la preuve de la propriété.

Elles étaient conditionnées par l’existence d’un trouble défini par la cour de cassation (Cass. Civ. 11 janvier 2010) comme « tout fait matériel ou tout acte juridique qui, soit directement et par lui-même, soit indirectement et par voie de conséquence, constitue ou implique une prétention contraire à la possession d’autrui » 

Elles étaient au nombre de trois :
  • la complainte était l’action donnée à tout possesseur ou détenteur précaire dont la possession était troublée par autrui,
  • la dénonciation de nouvel œuvre était l’action donnée aux mêmes personnes en cas de trouble éventuel (exemple du propriétaire voisin qui fait sur son propre fonds des travaux qui, lorsqu’ils seront achevés, entraîneront pour le possesseur un trouble possessoire),
  • la réintégrande qui sanctionnait une dépossession brutale,

Dans un arrêt récent (cour de cassation 3ème chambre civile 24 septembre 2020), la cour de cassation rappelle que la protection de la possession peut désormais être assurée par une action en référé.

Rappelons que l’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référés mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Quant à l’article 834 du même code, il dispose que, dans les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Celui qui se trouve troublé dans sa possession d’une façon ou d’une autre doit désormais, pour faire cesser la situation correspondante, agir en référé au visa d’un de ces deux textes et donc en invoquant un dommage, imminent (ancienne dénonciation de nouvel œuvre), un trouble manifestement illicite (ancienne complainte et ancienne réintégrande) ou une situation d’urgence.

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