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Effacement de creance dans le cadre d’une procedure de surendettement et contrat de financement d’acquisition d’un vehicule automobile

Publié le : 31/05/2019 31 mai mai 05 2019

Dès lors qu’un débiteur en situation de surendettement de bonne foi voit sa demande traitement de sa situation de surendettement déclarée recevable par une commission de surendettement, cette dernière peut, si l’examen de cette demande fait apparaître que ce débiteur se trouve dans une « situation irrémédiablement compromise », imposer un rétablissement sans liquidation judiciaire.
 
Dans ce cas, l’article L 741-2 du code de la consommation dispose que, en l’absence de contestation des créanciers, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, à l’exception de certaines dettes particulières comme celles ayant un caractère alimentaire.
 
Se pose la question de l’incidence de cet effacement de créance sur le sort du véhicule automobile en cas de contrat souscrit aux fins de son acquisition auprès d’une société de crédit.
 
Il a lieu à cet égard de bien distinguer entre les contrats de crédit à proprement parler, qui sont souvent assortis d’une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété jusqu’au paiement intégral des sommes dues, et, les contrats de location avec option d’achat (appelés dans le langage courant leasing ou LOA).
 
Concernant les contrats de crédits assortis d’une clause de réserve de propriété, la cour de cassation a posé le principe selon lequel l’effacement de la datte n’équivaut pas à son paiement, de sorte que le transfert de propriété n’est pas intervenu au profit du débiteur (cour de cassation 2ème chambre civile 27 février 2014 n° 13-10891).
 
Dans l’espèce ayant donné lieu à cette décision, un emprunteur a bénéficié de l’effacement d’une dette contractée auprès de la société CREDIPAR pour l’acquisition d’un véhicule automobile grevé, par subrogation conventionnelle, d’une clause de réserve de propriété à son profit.
 
La cour de cassation n’a pas fait droit à l’argumentation de l’emprunteur qui soutenait que l’extinction de la créance devait nécessairement entraîner celle de la clause de réserve de propriété.
 
Il convient de rappeler concernant ce type de clause que l’article 2367 du code civil dispose que :
 
« La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue la contrepartie.
 
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement
».
 
La cour de cassation jugeant que l’effacement de créance ne peut être assimilé à un paiement, elle refuse de faire application du second alinéa du texte précité en cas de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et permet donc au prêteur de se prévaloir de cette clause et donc de revendiquer la propriété du bien dont il a financé l’acquisition.
 
La situation est différente concernant dette correspondant aux sommes dues en vertu d’un contrat de location avec option d’achat.
 
Ce type de contrat, si il est assimilé à un contrat de crédit à la consommation en vertu de l’article L 312-2 du code de la consommation qui dispose que « pour l'application des dispositions du présent chapitre, la location-vente et la location avec option d'achat sont assimilées à des opérations de crédit », a un contenu qui diffère fondamentalement.
 
Il porte en effet, non sur le financement de l’acquisition d’un bien, mais, sur sa location avec possibilité de lever une option d’achat au terme de cette location à un prix déterminé.
 
Le prêteur n’a aucun intérêt dans ce type de contrat à faire accepter par l’emprunteur ou locataire une clause de réserve de propriété différant le transfert de propriété jusqu’au complet paiement des sommes dues puisque, en tout état de cause, un éventuel transfert de propriété ne peut intervenir qu’en fin de contrat et moyennant paiement d’un prix prédéterminé.
 
Dès lors, les conséquences d’un effacement de dettes dans le cadre d’une procédure de rétablissement personnel ne peuvent être similaires à celles découlant de l’effacement de la créance d’un prêteur bénéficiant d’une clause de réserve de propriété.
 
La cour de cassation a posé le principe selon lequel l’effacement d’une dette locative à l’issue de la procédure était sans effet sur le jeu d’une clause résolutoire antérieurement acquise (cour de cassation 3ème chambre civile 18 février 2016 n° 14-17.782).    
 
Dans ce cas de figure, c’est à dire lorsque le contrat a été résolu avant l’effacement de la dette, le prêteur peut se prévaloir de la résolution pour revendiquer la propriété du bien prêté.
 
Mais dans l’hypothèse où les loyers étaient honorés jusqu’à cet effacement, il ne peut se prévaloir de cet effacement pour revendiquer le bien loué puisque le contrat de location n’avait pas été résilié ou résolu avant la procédure de surendettement et l’effacement de créance prononcé dans ce cadre.
 
L’article L 722-11 du code de la consommation dispose en effet que :
 
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande ».
 
Dès lors, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, le prêteur ou bailleur ne peut appréhender le bien loué que si des impayés surviennent postérieurement à l’effacement de la dette et si il a résilié valablement le contrat de location.
 
A défaut, le locataire pourra continuer à user du bien jusqu’au terme du contrat de location.
 
La cour de cassation a cependant précisé dans un arrêt récent du 10 janvier 2019 (17-21.774) que l’effacement de la dette locative n’équivalait pas à son paiement et ne faisait donc pas disparaître le manquement contractuel du locataire n’ayant pas réglé le loyer, de sorte qu’il ne prive pas le juge, saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail, de la faculté d’apprécier, dans l’exercice de son pouvoir souverain, si le défaut de paiement justifie de prononcer la résiliation du bail.   
 

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