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SANCTION EN CAS DE DEFAUT OU D’ERREUR DU TAUX EFFECTIF GLOBAL (SUITE)

Publié le : 13/10/2021 13 octobre oct. 10 2021

Nous avons évoqué dans un article précédent l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur de TEG est venue clarifier et simplifier les règles appliquées jusqu’à présent.

L’article L 341-48-1 du code de la consommation dans a rédaction issue de cette ordonnance dispose que :

« En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L. 314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».


Pour mémoire le Taux Effectif Global intègre le taux d’intérêts contractuel auquel s’ajoutent les différents frais correspondant aux garanties dont la souscription conditionne l’octroi du prêt.

Il est défini par l’article L 314-1 du code de la consommation qui dispose que :

« Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur et connus du prêteur à la date d'émission de l'offre de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit ou pour l'obtenir aux conditions annoncées ».

En l’absence de sanction expressément prévue par la loi, la Cour de cassation jugeait que l’erreur affectant le TEG dans l’écrit constatant un contrat de crédit, comme l’omission de ce taux, amenait à l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal.

L’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 généralise la sanction qui n’était jusqu’alors applicable qu’en cas d’irrégularité affectant la mention du Taux Effectif Global dans une offre de crédit immobilier à savoir la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.

C’est donc désormais cette sanction qui s’applique en cas d’erreur ou d’omission du TEG dans un tout écrit constatant un contrat de crédit.

Par un arrêt du 10 juin 2020, la première chambre civile de la Cour de cassation est venu dire que, si conformément au droit commun, les dispositions de cette ordonnance ne sont applicables qu’aux contrats souscrits postérieurement à son entrée en vigueur, il était nécessaire de modifier la jurisprudence antérieure pour juger qu’en cas d’omission ou d’erreur affectant le TEG dans un écrit constatant un contrat de crédit conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 17 juillet 2019, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge. 

Un récent arrêt de la chambre commerciale de la cour de cassation (24 mars 2021 n° 19-14307) est venu confirmer cette jurisprudence en posant pour principe que l’inexactitude du Taux Effectif Global mentionné dans un avenant à contrat de prêt conclu antérieurement l’ordonnance de 2019 emporte la déchéance de la banque de son droit aux intérêts dans la proportion qu’il lui appartient de fixer au regard, notamment, du préjudice subi par l’emprunteur.

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