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RECOMMANDATION DE LA COMMISSION DES CLAUSES ABUSIVES DE CONTRATS DE CREDIT A LA CONSOMMATION

Publié le : 02/05/2023 02 mai mai 05 2023

La commission des clauses abusives a adopté une recommandation le 10 mai 2021, recommandation n° 21-01 relative aux crédits à la consommation.

Si cette recommandation n’a pas de caractère obligatoire pour les juridictions, son influence sur les juges et donc son importance ne doivent pas être négligées.

Rappelons que le mécanisme dit des clauses abusives est prévu par l’article L 212-1 du code de la consommation qu dispose que « Dans les contrats conclus entre les professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Le même texte dispose qu’un décret pris après avis de la commission des clauses abusives détermine des types de clauses qui doivent être regardées comme étant abusives de façon irréfragable et qu’un autre décret détermine une liste de clauses présumées abusives de façon simple. On parle communément de liste noire et de liste grise.
 

Les recommandations de la commission des clauses abusives comme celle de ce 10 mai 2021 sur les crédits à la consommation n’ont pas de caractère obligatoire mais peuvent constituer une référence pour les juridictions et les conseils des emprunteurs.

La recommandation en question est d’autant plus importante et intéressante qu’elle liste un nombre conséquent de clauses considérées par la commission comme étant abusives, 43 précisément.


Nous ne citerons pas dans cet article ces 43 clauses mais évoquerons les plus significatives.


La commission rappelle d’abord l’existence de certaines clauses relatives aux contrats de crédit à la consommation qui font partie des listes noire et grise (présomption irréfragable de caractère abusif  pour la première ou présomption simple pour la seconde).

Concernant les clauses présumées abusives de façon irréfragable (liste noire), on peut citer :

- la clause autorisant le professionnel à modifier les stipulations du contrat sans le consentement exprès et du seul fait du silence du consommateur,
- la clause interdisant au consommateur d’engager une action en résolution de la vente en cas de vice de la chose,

Concernant les clauses présumées abusives de façon simple (liste grise), on peut citer la clause interdisant tout autre élément de preuve que le contrat imprimé sur papier.


Ensuite, la commission dénonce comme étant abusives certaines clauses qui sont par ailleurs illicites.

A ce titre, on peut citer :

- la clause prévoyant que le consommateur ne peut exercer son droit de rétractation qu’avec le bordereau fourni, clause contraire aux dispositions de l’article L 312-21 du code de la consommation,
- la clause par laquelle le consommateur indique reconnaître l’exécution totale des obligations précontractuelles d’information pesant sur le prêteur, clause dont les jurisprudences européenne (CJUE 18 décembre 2014 n° C-449/13) et française (Cour de cassation 1ère chambre civile 21 octobre 2020 n° 19-1897) ont posé pour principe qu’elle ne pouvait constituer qu’un indice devant nécessairement être complété par d’autres éléments,


Enfin, la commission reconnaît et déclare le caractère abusif de clauses reconnues telles par la jurisprudence au visa de l’article L 212-1 du code de la consommation.

On peut citer à ce titre :

- la clause prévoyant la résolution du contrat en cas d’impayés intervenus dans l’exécution d’un autre contrat de crédit dite clause de défaut croisé, clause condamnée par la cour de cassation en 2008 (cour de cassation 1ère chambre civile 27 novembre 2008 n° 07-15226),

- la clause excluant la possibilité pour l’acquéreur d’un bien sous réserve de propriété défaillant de présenter un acheteur, clause condamnée par un avis de la cour de cassation de 2016,


En conclusion, si cette recommandation ne fait souvent que reprendre ou consacrer des solutions déjà existantes, elle traduit une volonté d’assainissement des pratiques en matière de crédit à la consommation et pourra être utilement avancée par les conseils d’emprunteurs.

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