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DROIT AUX CONGES PAYES EN CAS DE MALADIE NON PROFESSIONNELLE

Publié le : 02/02/2024 02 février févr. 02 2024

Un arrêt récent de la cour de cassation (cour de cassation chambre sociale 13 septembre 2023 n° 22-17.340) a jugé qu’un salarié peut prétendre à des droits à congés payés au titre de périodes d’arrêt pour cause de maladie non professionnelle.

Or, les textes du code du travail français sont contraires à cette solution.

Rappelons que l’article L 3141-3 du code du travail dispose que le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.

Et que l’article L 3141-5 du même code prévoit que sont considérées comme périodes de travail effectif pour la durée de la détermination du congé :

5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle n’étant, elles, pas assimilées à des périodes de temps de travail effectif et n’ouvrant donc pas, légalement, droit à congés payés.

La cour de cassation a considéré que devaient être écartées les dispositions de droit interne contraires à l’article 31 § 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ce texte prévoit que tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire ainsi qu’une période annuelle de congés payés.

La décision de la cour de cassation est également rendue au visa de l’article L 1132-1 du code du travail qui prévoit qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison notamment de son état de santé.

La cour de cassation rappelle que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, le droit au congé annuel payé constitue un principe essentiel du droit social et que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne fait pas de distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé pour cause de maladie et ceux qui ont effectivement travaillé pendant la même période. La Cour de Justice de l’Union européenne en a tiré comme conséquence (CJUE 20 janvier 2009 Schultz-Hoff) que le droit au congé annuel payé conféré par cette directive ne pouvait, concernant des salariés en congé maladie, être conditionné par un Etat membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence.

Par un arrêt du 6 novembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser cette réglementation nationale inappliquée.

La cour de cassation juge donc qu’il convient d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L 3141-3 du code du travail en ce qu’elles conditionnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congés payés par un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d’un arrêt de travail pur maladie non-professionnelle et de juger qu’un salarié peut prétendre à des droits à congés payés pour cette période.

Le principe est donc désormais que les salariés acquièrent des droits à congé payé pendant le suspension de leur contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions du droit interne allant en sens contraire devant être écartées en application de l’article 31 § 2 de la Charte des droits fondamentaux  de l’Union européenne.
 

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