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REFORME DU DROIT DES SURETES

Publié le : 05/01/2022 05 janvier janv. 01 2022

L’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés a été publiée au Journal officiel du 16 septembre 2021.

Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2022.

Elle poursuit trois objectifs principaux :

- assurer la sécurité juridique en rendant plus simple et plus lisible donc prévisible le droit des sûretés,
- renforcer l’efficacité des sûretés,
- renforcer l’attractivité du droit français en la matière,

Même si cette réforme porte sur la totalité des sûretés, définies comme des techniques juridiques destinées à assurer le règlement des créances pour le cas où le débiteur ne disposerait pas de liquidités ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser l’ensemble de ses créanciers, nous consacrerons nos développements exclusivement à la sûreté la plus usuelle, à savoir le cautionnement.

Rappelons que le cautionnement était jusqu’à cette réforme défini par l’article 2288 du code civil comme un contrat unilatéral par lequel celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.

Le nouvel article 2288 dispose : « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part ou même à son insu ».

Est ainsi mise en évidence la dimension contractuelle du cautionnement.

Parmi les modifications importantes apportées par cette réforme, on peut relever celle du régime de la mention manuscrite devant être rédigée par la caution.

Le nouvel article 2297 du code civil unifie et simplifie les règles correspondantes.

Une mention apposée par la caution elle-même reste imposée à peine de nullité dans un but de protection de la caution.

Mais, contrairement au régime antérieur, il n’est plus exigé la reproduction par la caution d’une mention strictement prédéterminée. Il est désormais seulement exigé que la mention désigne avec suffisamment de précision la nature et la portée de l’engagement. En cas de contestation, le juge saisi appréciera le caractère suffisant ou pas de la mention.

Par ailleurs, le champ d’application de l’exigence de cette mention est étendu. Elle s’impose désormais pour tous les cautionnements souscrits par une personne physique, même lorsque le créancier n’est pas un professionnel.

Cette mention ne doit plus nécessairement être manuscrite puisqu’il est seulement exigé qu’elle soit apposée par la caution, ce qui ne fait donc pas obstacle à une conclusion du cautionnement par voie électronique.


Une autre modification importante concerne l’opposabilité des exceptions par la caution.


Le nouvel article 2298 du code civil pose le principe selon lequel la caution peut opposer toutes les exceptions appartenant au débiteur principal, qu’elles soient personnelles à ce dernier ou inhérentes à la dette, à l’exception de la seule incapacité.

Jusqu’à présent, la cour de cassation considérait, au visa des articles 2289 et 2313 anciens, que la caution ne pouvait opposer que les seules exceptions inhérentes à la dette (notamment cour de cassation chambre mixte 8 juin 2007 n° 03-15.602).

Cette modification apparaît conforme au caractère accessoire du cautionnement qui est rappelé par le nouvel article 2293 qui dispose que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.


Les règles relatives au devoir de mise en garde de la caution qui avaient été dégagées par la jurisprudence sont modifiées également.

Le nouvel article 2299 codifie ce devoir de mise en garde en ce qui concerne la caution.

Son champ d’application est modifié puisque désormais toutes les personnes physiques pourront en bénéficier, qu’elles soient averties ou non.

Par ailleurs, contrairement aux règles antérieures, le devoir de mise en garde n’est dû qu’au regard des capacités financières du débiteur principal. L’adéquation de l’engagement de la caution à ses ressources relèvera de l’exigence de proportionnalité codifiée au nouvel article 2300.

La sanction en cas de non-respect de ce devoir de mise en garde et donc en cas d’inadaptation aux capacités financières du débiteur principal, est modifiée également. Il s’agira d’une déchéance du droit du créancier et non comme jusqu’à présent d’un engagement de responsabilité, déchéance qui opérera à hauteur du préjudice subi par la caution.

Le nouvel article 2300 du code civil codifie et unifie les règles relatives à l’exigence de proportionnalité du cautionnement. Comme antérieurement, le texte est applicable aux cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel. La sanction qui était jusqu’à présent une décharge totale de la caution devient une simple réduction du cautionnement au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager en considération de son patrimoine et de ses revenus. Parallèlement, l’exception qui existait en cas de retour à meilleure fortune est supprimée. 


Le nouvel article 2302 du code civil unifie et modifie les règles relatives à l’obligation d’information annuelle de la caution, règles figurant jusqu’à présent dans différents codes : code civil, code de la consommation et code monétaire et financier. Le champ d’application de l’obligation reste le même. Elle s’applique aux cautionnements souscrits par une personne physique envers un créancier professionnel et aux cautionnements souscrits par une personne morale au bénéfice d’un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours accordé à une entreprise. Le nouvel article 2302 dispose que l’information est fournie aux frais du créancier, ce qui interdit toute facturation, que ce soit à la caution ou au débiteur principal.


Le nouvel article 2311 du code civil modifie la règle relative à la perte du recours de la caution contre le débiteur principal. Comme dans le droit antérieur, cette perte suppose que la caution ait payé sans avertir le débiteur principal. En revanche, la condition consistant dans l’absence de poursuite par le créancier est supprimée. L’avertissement préalable du débiteur principal prend donc davantage d’importance.

Le nouvel article 2315 du code civil rappelle et précise la faculté pour la caution de résiliation unilatérale à tout moment du cautionnement à durée indéterminée.
 

Le nouvel article 2316 du code civil apporte une nouveauté en ce qu’il dispose que lorsqu’un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire. C’est la consécration légale de la distinction entre l’obligation de couverture et l’obligation de règlement.

Cette consécration de la distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement se retrouve dans le nouvel article 2317 du code civil qui prévoit que les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.


Sur la question de la dissolution entraînant transmission universelle du patrimoine de la personne morale du créancier, du débiteur ou de la caution, le nouvel article 2318 du code civil innove en affirmant que la fusion de la caution n’a pas d’incidence sur le cautionnement. En revanche, il confirme le fait que la fusion du débiteur principal entraîne par principe l’extinction de l’obligation de couverture de la caution, et que, toujours par principe, la fusion du créancier entraîne également l’extinction de l’obligation de couverture de la caution.


Le nouvel article 2319 du code civil vient confirmer et codifier la jurisprudence qui prévoit que la caution du solde d’un compte courant ou de dépôt ne peut plus être poursuivie cinq ans après la fin du cautionnement : l’obligation de règlement ne peut donc se maintenir plus de cinq ans après l’obligation de couverture.


Nous terminerons cette présentation non exhaustive en indiquant que l’ancien article 2309 du code civil relatif au recours avant paiement n’est pas repris. Est donc supprimée la faculté pour la caution d’être indemnisée alors qu’elle n’a pas encore payé.
 

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