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OPERATIONS DE PAIEMENT NON AUTORISEES ET RESPONSABILITE DU TITULAIRE DE LA CARTE BANCAIRE

Publié le : 27/04/2022 27 avril avr. 04 2022

L’article L 133-18 du code monétaire et financier pose pour principe que, en cas d’opérations de paiement non autorisées par l’utilisateur d’une carte bancaire, le prestataire de services de paiement doit rembourser le payeur, c’est à dire le titulaire de la carte bancaire.

Mais l’article L 133-19 du même code dispose que ce payeur supporte toutes les pertes occasionnées  par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes « résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou si celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations prescrites par les articles L 133-16 et L 133-17 ».

Ces derniers textes font mention de l’obligation de préserver la sécurité des données de sécurité personnalisées et de celle d’informer sans tarder son prestataire de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées.

Un arrêt récent de la Cour d’Appel d’Amiens (29 juin 2021 n° 18/03636) vient donner une illustration de négligences commises par le titulaire d’une carte bancaire susceptibles d’entraîner sa responsabilité et donc de lui faire supporter les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées en lien avec ces négligences.

Dans le cas examiné par la Cour d’Appel d’Amiens, la titulaire avait commis deux négligences graves au sens des dispositions de l’article L 133-19 du code monétaire et financier : elle avait rangé le code secret avec la carte bancaire dans son sac à main et elle avait attendu quatre jours pour faire opposition après qu’elle ait constaté la perte de sa carte. 

La Cour d’Appel d’Amiens en conclut, en application des dispositions de l’article L 133-19 du code monétaire et financier, que les opérations frauduleuses réalisées avant l’opposition devaient rester à la charge de la titulaire de la carte. Elle est donc condamnée au paiement d’une somme au titre du solde débiteur du compte.

Parallèlement, la Cour d’Appel déboute la banque de ses demandes portant sur le débit de compte constitué des opérations de paiement et retraits réalisés à compter de la date de l’opposition faite par la titulaire de la carte bancaire. Elle fait ainsi application des dispositions de l’article L 133-20 du code monétaire et financier dont il résulte que, après avoir informé son prestataire dans le but de faire bloquer l’instrument de paiement, le payeur ne supporte plus aucune conséquence financière découlant de l’utilisation de cet instrument de paiement.

A noter que la Cour d’Appel d’Amiens ne mentionne ni ne reprend l’exigence posée par un arrêt récent de la cour de cassation (cour de cassation chambre commerciale 12 novembre 2020 n° 19-12112) pour le prestataire de paiement entendant faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L 133-16 et L 133-17 de ce code, de prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
 

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