Actualités

Mention manuscrite irrÉguliÈre et nullitÉ du cautionnement

Publié le : 18/11/2019 18 novembre nov. 11 2019

L’article L 331-1 du code de la consommation dispose dans sa rédaction actuelle que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "


L’article L 343-1 du même code dispose que :

« Les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité ».

Antérieurement à une ordonnance du n14 Mars 2016, l’ancien article L 341-2 du code de la consommation disposait que :
« Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
 Ce texte résultait lui-même d’une loi du 1er Août 2003.

Une jurisprudence récente a eu tendance à limiter la sanction du non-respect du formalisme de la mention manuscrite. Ainsi, dans un arrêt du 4 Novembre 2014, la cour de cassation censuraient des juges du fond en estimant que l’omission des intérêts conventionnels avait pour seule conséquence de limiter l’étendue du cautionnement principal sans en affecter la validité (cour de cassation chambre commerciale 4 Novembre 2014).

Mais un arrêt récent de la cour de cassation rompt avec cette tendance en appréciant de façon rigoureuse le formalisme imposé par les textes précités.

Un époux s’était porté caution d’engagements souscrits par son conjoint. Ce dernier ayant fait l’objet d’une procédure collective, la caution a été actionnée par le créancier. La caution s’est alors prévalue de l’irrégularité de la mention manuscrite. Les juges du fond ont refusé de faire droit à cette demande aux motifs « qu’il est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur AVTB dès lors qu’il a apposé la mention « vu » sur le contrat d’affacturage souscrit le 14 Décembre 2004 par son épouse Mme GO, exerçant en nom personnel sous l’enseigne AVTB, qu’il s’est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150.000 €, qu’il n’existe aucun doute sur l’identité du débiteur AVTB au regard de la mention en tête de l’acte de cautionnement « débiteur principal » Mme G.Y épouse O-AVTB ».

La cour de cassation (chambre commerciale 9 Juillet 2019 n° 17-22626) les censure en indiquant « qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».   

Cette décision applique de façon rigoureuse l’exigence de rédaction, à peine de nullité de son engagement, par la caution, d’une mention manuscrite précise. Il est en effet clair qu’en l’espèce la caution avait une parfaite connaissance de l’identité du débiteur principal.

Historique

<< < ... 10 11 12 13 14 15 16 > >>
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK