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La Loi PACTE et l'EIRL

Publié le : 03/12/2020 03 décembre déc. 12 2020

La loi du 15 juin 2010 a introduit l’entreprise individuelle à responsabilité limitée dans notre système juridique.

L’objectif de cette innovation, rompant avec le principe traditionnel de l’unicité du patrimoine en droit français, était de permettre la protection des biens personnels des entrepreneurs individuels, qu’ils soient artisans, commerçants ou libéraux, en cas de faillite.
Auparavant, à la différence des entrepreneurs ayant créé une société, les entrepreneurs individuels devaient répondre de leurs dettes professionnelles sur la totalité de leur patrimoine.

Cette solution offerte aux professionnels par le législateur, ne supposant pas la création d’une personne morale mais celle d’un patrimoine d’affectation, n’a pas eu le succès espéré.

Aussi, le législateur, avec la loi Pacte du 22 mai 2019, a introduit plusieurs modifications de ce dispositif pour inciter les entrepreneurs à recourir à ce statut.

Ainsi, alors qu’il avait été jugé par la chambre commerciale de la cour de cassation le 7 février 2018 que le dépôt d’une déclaration d’affectation ne mentionnant aucun bien, droit, obligation ou sûreté affectée à l’activité professionnelle constituait un manquement grave de nature à justifier la réunion des patrimoines , l’article L 526-8 alinéa 2 du code de commerce permet désormais à l’entrepreneur optant pour le statut d’entreprise individuelle à responsabilité limitée de démarrer une activité sans bien affecté c’est à dire avec un patrimoine professionnel à zéro.

Cet article L 526-8 dispose ainsi en ses deux premiers alinéas que :

« I.-Lors de la constitution du patrimoine affecté, l'entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu'il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l'article L. 526-7 pour y être annexé.

En l'absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, aucun état descriptif n'est établi ». Rappelons que l’EIRL permet de limiter le droit de gage des créanciers professionnels avec une scission réalisée dans le patrimoine de l’entrepreneur individuel : d’un côté le patrimoine professionnel, de l’autre le patrimoine personnel ou domestique.

Les créanciers professionnels n’ont d’action que sur les biens professionnels qui constituent l’assiette de leur droit de gage.

L’article L 526-6 alinéa 2 du code de commerce dispose que :

« Ce patrimoine est composé de l'ensemble des biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle. Il peut comprendre également les biens, droits, obligations ou sûretés dont l'entrepreneur individuel est titulaire, utilisés pour l'exercice de son activité professionnelle, qu'il décide d'y affecter et qu'il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté. Un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté ».

L’article R 526-3-1 du code de commerce précise que :

« Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 526-6, les biens, droits, obligations et sûretés nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle s'entendent de ceux qui, par nature, ne peuvent être utilisés que dans le cadre de cette activité ». Depuis l’entrée en vigueur de la loi Pacte, l’existence d’un patrimoine professionnel sans aucun contenu est admise, ce qui semble cohérent avec les dispositions précitées de l’article L 536-3-1 du code de commerce mais aussi, si l’on fait évidemment abstraction du principe d’unicité du patrimoine selon lequel une personne ne peut avoir qu’un patrimoine, avec la théorie classique du patrimoine selon laquelle, même sans bien, une personne a un patrimoine. Cela ne supprime pas pour autant toute possibilité de contentieux sur la consistance du patrimoine professionnel et donc sur l’assiette du gage des créanciers professionnels puisqu’il reste à déterminer, dans chaque cas particulier, si un bien est ou non nécessaire à l’activité professionnelle et doit par conséquent figurer ou pas dans le patrimoine professionnel.
 

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