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DEVOIR DE MISE EN GARDE DE LA CAUTION

Publié le : 03/10/2022 03 octobre oct. 10 2022

Dans le prolongement d’un article précédent sur le devoir de mise en garde pesant sur le prêteur, nous revenons sur ce sujet pour évoquer la question plus précise du devoir de mise en garde vis-à-vis de la caution.

Dans un arrêt récent (cour de cassation chambre commerciale 21 octobre 2020 n° 18-25.205), la cour de cassation est venue préciser les conditions dans lesquelles un établissement de crédit est susceptible d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde envers une caution.

Il en résulte que pour engager la responsabilité du prêteur, celle-ci doit rapporter la preuve de l’un ou l’autre des faits suivants : « que son engagement personnel n’est pas adapté à ses facultés financières ou qu’il existe un risque d’endettement du débiteur principal, au-delà de ses propres capacités financières, né de l’octroi du prêt garanti ».

La caution peut donc prétendre avoir été exposée à un risque de surendettement directement ou par ricochet eu égard à la situation de l’emprunteur, débiteur principal.

Dans le cas d’espèce soumis à la cour de cassation,  la caution soutenait que le prêt octroyé à une société cautionnée par elle était générateur de risque en mettant en avant le fait que la société avait été placée deux ans seulement après l’octroi du crédit.

La cour de cassation relève, pour ne pas faire droit à ce moyen, qu’aucun incident de paiement n’avait été constaté avant la déchéance du terme qui avait résulté du prononcé de la liquidation judiciaire.

Elle en déduit que le financement contesté n’était pas la cause réelle du surendettement.

Cela étant, la cour de cassation raisonne en partant du principe que si il avait été avéré que le crédit consenti n’était pas adapté aux capacités financières de la société, le prêteur aurait engagé sa responsabilité vis à vis de la caution au titre du devoir de mise en garde.

C’est donc une solution très protectrice de la caution qui est ainsi posée, celle-ci pouvant engager la responsabilité de la banque tant en cas de disproportion de son engagement à ses facultés contributives qu’à celle du débiteur principal.

Indépendamment de son caractère opportun et de son caractère protecteur de la caution, cette solution nous semble contraire à la lettre de l’article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable au litige puisque ce texte disposait :

« La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ;
Mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur ».


Cette solution est en revanche conforme au nouvel article 2298 du code civil, applicable depuis le 1er janvier 2022, en ce qu’il dispose : « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 2293 ».

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