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BAREME MACRON : LA COUR D’APPEL DE DOUAI ACCEPTE DE PROCEDER A UN CONTROLE DE CONVENTIONNALITE IN CONCRETO

Publié le : 19/07/2023 19 juillet juil. 07 2023

Dans un article précédent, nous écrivions que, par deux arrêts du 11 mai 2022 (n° 21-14.490 et n° 21-15.247) rendus en formation plénière, la Chambre sociale de la Cour de cassation a mis fin au débat persistant sur la conventionnalité du barème « Macron ».

Nous concluions cet article en indiquant que la position de la Chambre sociale de la Cour de cassation résultant de la combinaison de ces deux arrêts pouvait être résumée comme suit :
  • le droit français actuel permet une indemnisation raisonnable et adéquate d’un licenciement injustifié au regard de l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail,
  • les juges du fond ne peuvent procéder à un contrôle de conventionnalité in concreto du barème « Macron »,
  • la charte sociale européenne ne crée pas de droit qui serait invocable directement par le justiciable mais réclame seulement aux Etats membres d’atteindre les objectifs qu’elle fixe ; par ailleurs le Comité Européen des Droits Sociaux, organe compétent pour contrôler le respect de la charte, rend des décisions qui n’ont pas de caractère contraignant en droit français.
Ceci étant rappelé, il apparaît que toutes les juridictions du fond n’acceptent pas de se plier à cette position de la cour de cassation qui leur dénie la possibilité de procéder à un contrôle de conventionnalité in concreto du barème Macron.

C’est ainsi que, par un arrêt du 21 octobre 2022 (n° RG 20/01124) la Cour d’Appel de Douai a exercé ce contrôle et a attribué à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse des dommages et intérêts supérieurs au plafond prévu par l’article L 1235-3 du code du travail.

Pour motiver cette décision, la Cour d’Appel de Douai relève que «….si le plafond prévu par l’article L 1235-3 du code du travail n’a été fixé…...qu’en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et en considération du salaire moyen, il ne répond manifestement pas au principe de réparation adéquate du préjudice défini par les textes internationaux en ne prenant pas en compte l’ensemble des circonstances de la cause ».

La Cour ajoute que « le texte litigieux ne prévoit aucune clause de dépassement du barème qui répondrait aux cas d’espèces et prendrait en compte des circonstances particulières liées notamment aux charges de famille impérieuses ou aux difficultés de retrouver un emploi ; ce mécanisme aurait l’avantage de garantir la sécurité juridique recherchée par le législateur tout en permettant une individualisation de la décision dans des dossiers ne permettant pas l’application de la fourchette imposée par le barème. Or, il est des cas comme en l’espèce, qui restent exceptionnels, dans lesquels l’indemnisation légalement prévue apparaît insuffisante eu égard aux charges de famille du salarié, et aux difficultés de retrouver un emploi après un licenciement pour impossibilité de reclassement après un avis d’aptitude à un poste technique par le médecin du travail avec de fortes restrictions ».

La Cour d’Appel de Douai s’accorde donc le pouvoir de procéder à un contrôle in concreto de la conventionnalité du barème Macron, c’est à dire de vérifier au cas par cas si, eu égard à la situation particulière d’un salarié victime d’un licenciement injustifié, il permet de lui allouer une indemnisation correspondant à une réparation adéquate.

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